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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.001288

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,490 parole·~12 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

854

TRIBUNAL CANTONAL AJ13.001288-130328 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mars 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 117 CPC; 39 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.Z.________, à Cugy, requérante, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 7 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.Z.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à A.Z.________. En droit, le premier juge, après un examen complet des revenu et charges de la requérante, a considéré que celle-ci ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l'avance des frais d'expertise; il a toutefois nié son droit à l'assistance judiciaire pour couvrir dite avance de frais, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas pertinente compte tenu des circonstances du cas d'espèce. B. Par acte du 14 février 2013, K.Z.________ a interjeté recours contre ce prononcé concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est octroyé, les honoraires de l'expert, Fiduciaire Michel Favre SA, mis en œuvre pour réaliser une expertise des revenus d'A.Z.________, étant pris en charge par l'assistance judiciaire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les époux Z.________ sont en instance de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 12 mai 2011. Leur situation a été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juin 2011, confirmée par arrêt sur appel du 25 août 2011. Il en résulte qu'A.Z.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une

- 3 pension mensuelle d'un montant de 600 francs. Cette pension est fondée sur un revenu mensuel net hypothétique d'A.Z.________ de 4'000 francs. Le 13 janvier 2012, K.Z.________ a déposé une requête en délivrance de renseignements. Les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 avril 2012 durant laquelle K.Z.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer les revenus d'A.Z.________. Le 25 juillet 2012, K.Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 1er octobre 2012, les parties ont été informées que l'expert Pascal Favre acceptait le mandat d'expertise; K.Z.________ a dès lors été invitée à effectuer d'ici au 31 octobre 2012 une avance de frais pour celleci d'un montant de 7'626 fr. 90. Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 2 octobre 2012, les parties ont entamé des pourparlers transactionnels relatifs à leur divorce. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a ainsi été suspendue. Par courrier du 3 octobre 2012, le tribunal a informé l'expert Favre que sa mission était suspendue compte tenu des pourparlers transactionnels entamés par les parties. Le 5 octobre 2012, les parties ont signé une convention réglant les effets accessoires de leur divorce. Il y est prévu qu'A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 750 fr., ce montant devant être augmenté s'il réalise un revenu supérieur à 4'000 fr. par mois. Le 7 octobre 2012, A.Z.________ est revenu sur son accord proposant une pension de 700 fr. pour l'entretien de sa fille.

- 4 - Le 21 décembre 2012, K.Z.________ a requis la reprise de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que de l'expertise, un nouveau délai lui étant imparti pour effectuer l'avance de frais requise. Par avis du 3 janvier 2013, un délai au 4 février 2013 a été imparti à K.Z.________ pour effectuer l'avance de frais précitée. Le 9 janvier 2013, K.Z.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle afin que l'avance de frais d'expertise soit prise en charge par l'Etat. E n droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge instructeur (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 5 - L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spohler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante soutient en premier lieu que la mesure d’instruction requise est pertinente et utile, que le premier juge l’avait admise dans le cadre de la procédure au fond et qu’elle découle des droits consacrés par l’art. 170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que c'est à tort que le premier juge lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

- 6 b) Le droit à l’assistance judiciaire est garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. D’après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il n’est pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). c) En l’espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, qu’un plaideur raisonnable n’engagerait pas les frais d’expertise pour lesquelles la recourante sollicite l’assistance judiciaire. Il n’apparaît en effet pas qu’une expertise comptable serait de nature à mettre en évidence des revenus plus élevés d'A.Z.________; les affirmations de la recourante selon lesquelles ce dernier réaliserait des gains mensuels de l’ordre de 7’400 fr. par mois ne reposent sur aucun élément tangible et ne correspondent en rien aux revenus moyens dans la profession de chauffeur de taxi. En outre, avec le premier juge, il faut admettre que l’incidence de l’expertise sur la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant C.________ sera quoi qu’il en soit très faible, compte tenu de la proposition transactionnelle formulée par A.Z.________, la recourante ayant renoncé à une rente pour elle-même. Enfin, comme le relève à bon escient le premier juge, il paraît effectivement utile de tenter avant toute chose la conciliation sur cette question, ce qui permettra le cas échéant un accord complet dans le cadre de la procédure ultérieure de divorce.

- 7 - Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’acceptation de la mesure d’instruction par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, dès lors qu'elle devait à l’origine financer elle-même cette expertise. 4. Dans un second moyen, la recourante soutient que "c’est à tort et au mépris des règles de la bonne foi" que le Président du Tribunal civil lui oppose "des concessions effectuées à titre transactionnel, au demeurant caduques, pour dénier toute pertinence à la mesure probatoire envisagée et refuser l’assistance judiciaire". A nouveau, la décision attaquée est sainement motivée. Le premier juge a constaté, compte tenu des caractéristiques du litige, que plutôt qu’une mesure d’instruction onéreuse, l’examen préalable des conditions d’un divorce à l’amiable était préférable, en raison de la convention dores et déjà signée par les parties, même si elle avait été ultérieurement dénoncée. Cette motivation est convaincante. Un plaideur raisonnable n’engagerait pas de frais importants d’expertise, avant de connaître le sort réservé à la modification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 5. La recourante allègue encore que les critères de l’art. 117 CPC n’ont pas été suffisamment distingués. En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.

- 8 - En l’espèce le premier juge a admis (alors que cela est expliqué notamment par le loyer très élevé de la recourante) qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer l’avance des frais d’expertise et n’a donc pas confondu les conditions d’octroi prévues à l’art. 117 CPC. Il a toutefois considéré que la mesure d’instruction requise n’apparaissait pas nécessaire et qu’un plaideur raisonnable ne la financerait pas, ce qui correspond à la condition posée par l'art. 117 let. b CPC, puisque l’assistance judiciaire n’est demandée que pour cette opération. Dès lors que l'art. 117 CPC pose deux conditions cumulatives, c’est à juste titre que l’assistance judiciaire a été refusée. 6. Enfin, la recourante se prévaut de l’art. 39 al. 2 CDPJ pour soutenir que le Président Eric Eckert n’aurait pas dû traiter la demande d’assistance judiciaire. La recourante se méprend toutefois sur la portée de cette disposition. En effet, l’art. 39 al. 1 CDPJ prévoit que c’est le juge saisi de la cause qui statue sur l’octroi de l’assistance judicaire lorsque, comme en l’espèce, la procédure est pendante. Si le juge refuse l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne peut alors plus statuer sur le fond, conformément à ce que prévoit le second alinéa de cette même disposition. Il en résulte que le Président Eric Eckert ne pourra plus statuer dans la suite de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais que la décision attaquée a été rendue valablement par ce magistrat. 7. En conséquence, le recours doit être rejeté, en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

- 9 - RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.Z.________.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Maire (pour K.Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieur à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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