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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036343

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,890 parole·~9 min·2

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.036343-121785 355 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à Vallorbe, requérant, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification du jugement de divorce qui l'oppose à W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 14 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification du jugement de divorce qui l'oppose à W.________. En droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, de sorte que la condition de l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271) n’était pas remplie et que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée. B. Par mémoire du 26 septembre 2011, A.D.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé pour la couverture de tous les émoluments de justice. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 1er juillet 2010, le divorce des époux A.D.________ et W.________ a été prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les parties ont convenu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants B.D.________, né le [...] 2007, et C.D.________, née le [...] 2009, la garde étant confiée à la mère. Par demande du 6 septembre 2012, A.D.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal

- 3 d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant en substance à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée. Par requête du 7 septembre 2012, A.D.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification du jugement de divorce. Il a joint à sa requête, un lot de pièces décrivant sa situation financière. Il ressort de ces pièces que A.D.________ est employé CFF et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'388 fr., treizième salaire compris, que ses charges mensuelles comprennent un minimum indispensable de 850 fr., des frais de logement à hauteur de 1'300 fr., à partager par deux avec sa compagne qui vit en concubinage avec lui, soit 650 fr., une prime d'assurance maladie obligatoire de 361 fr., des frais liés à l'obtention du revenu pour un montant de 1'000 fr., des impôts à hauteur 400 fr. et une pension alimentaire de 1'350 francs. La compagne du recourant est infirmière de formation. Elle ne travaille pas. Les deux filles de cette dernière partagent également le foyer commun. E n droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 4 - Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être

- 5 admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté ad art. 117 n. 29). b) En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être discutée, la deuxième condition légale ne se posant guère dans le cadre d'un procès du droit de la famille. Quoi qu'en dise le recourant, son salaire, allocations familiales comprises s'élève à 6'388 fr. net par mois. Ses charges, en tenant compte d'un minimum vital élargi de 25%, se montent à 4'823 fr. 50, et non à 4'866 fr. comme le retient la décision attaquée. Il faut ajouter à ce montant la somme de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite et tenir compte de l'augmentation de la pension pour l'aîné des enfants, ce qui donne 5'000 fr. en chiffre rond. Il reste ainsi au recourant un disponible de 1'388 fr. par mois. Comme l'a retenu le premier juge, la condition d'indigence n'est donc pas réalisée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du texte légal que la condition d'indigence serait appréciée différemment selon que l'assistance judiciaire est accordée partiellement ou totalement. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre ici, s'agissant d'un procès qui, prima facie, n'apparaît guère complexe, que le requérant pourra amortir rapidement les frais judiciaires à consentir en plus de ses frais d'avocat grâce à son disponible. La critique du recourant est infondée lorsqu'il estime que l'on ne devait pas tenir compte de son concubinage pour fixer le montant de base du minimum vital et la charge locative pour le motif que son amie ne travaillerait pas. On doit objecter que son amie, infirmière de formation, a fait le choix de ne pas travailler, choix partagé par le recourant. Dans ces conditions, ce choix lui est opposable et la décision du premier juge n'apparaît nullement arbitraire sur ce point. On doit encore relever qu'en l'espèce, l'assistance judiciaire n'est requise que pour les émoluments de justice qui s'élèvent à 3'000 fr. pour l'avance de frais relative à la demande de modification du jugement

- 6 de divorce (art. 54 al. 1 TFJC) et à 400 fr. pour l'avance concernant la requête de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC). Le dépôt de ces écritures ne relève toutefois que de la seule volonté du recourant de procéder. Il n'est tenu par aucun délai de prescription ou de péremption et il lui appartient par conséquent de prévoir une épargne suffisante sur son disponible mensuel de 1'388 fr. avant d'ouvrir action. Dans sa demande, le recourant fait état de problèmes de garde de ses enfants qui sont apparus depuis plusieurs mois. Il était donc en mesure de prévoir qu'une avance de frais allait devoir être effectuée pour engager une procédure de modification du jugement de divorce. En outre, à supposer une certaine urgence à agir, il disposait à l'évidence de moyens suffisants pour faire l'avance de frais pour la procédure provisionnelle, tout en bénéficiant d'un délai supplémentaire pour ouvrir action au fond, après l'ordonnance provisionnelle (art. 263 CPC). 3. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mary Monnin-Zwahlen (pour A.D.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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