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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,269 parole·~11 min·3

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.025896-121371 306 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 117 let. a et 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui retirant totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 12 juillet 2012, notifié le 17 juillet 2012 à l’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retiré totalement à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à I.________. En droit, le premier juge a considéré que des pièces versées au dossier par l’avocat de la partie adverse attestaient que R.________ disposait d’une fortune de 233'400 fr., de sorte que la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie. B. Par mémoire du 24 juillet 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 29 juin 2012, comme le prévoyait la décision rendue le 3 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La recourante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son mémoire, à savoir un extrait de son compte ouvert auprès de la banque [...]. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par demande unilatérale du 5 décembre 2011, I.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de R.________, concluant en substance à ce que leur mariage soit dissous par le divorce, que le sort des enfants et leur entretien soient réglés selon les modalités exposées, qu’au titre de

- 3 liquidation du régime matrimonial son épouse soit astreinte à lui verser immédiatement le montant de 80'000 fr. et que le partage des prestations de sortie intervienne conformément à la loi. Suite à l’échec de la conciliation, I.________ a déposé le 23 mai 2012 un mémoire motivé, dans lequel il a confirmé ses conclusions. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le demandeur a allégué que les seuls avoirs à partager consistaient dans le produit de la vente de la maison familiale de Grandvaux dont les époux étaient copropriétaires. A ce propos, il a fait valoir qu’ensuite de l’exécution de l’acte de vente à terme-emption conclu le 2 novembre 2010, son épouse avait perçu un montant excédant largement la part à laquelle elle avait droit, si bien qu’elle était sa débitrice d’un montant non inférieur à 80'000 fr. (allégués 17-25). Le demandeur a produit diverses pièces à l’appui de ces allégués, dont un décompte établi par un notaire (pièce 9), qui atteste que R.________ a perçu de la vente de la maison familiale, au 12 décembre 2011, cinq acomptes représentant un montant total de 188'400 francs. b) Par requête du 29 juin 2012, R.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce. En substance, elle a fait valoir qu’elle avait certes reçu « un certain montant » de la vente de la maison familiale, ce qui lui avait permis d’assumer les frais du divorce pendant un certain temps, mais qu’elle n’était désormais plus en mesure de le faire. Elle a ajouté qu’elle n’avait pour seule ressource que la contribution d’entretien que son mari lui versait et dont il demandait par ailleurs la diminution. Par prononcé du 3 juillet 2012, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à R.________, Me Marguerite Florio étant désignée comme conseil d’office.

- 4 c) Le 10 juillet 2012, I.________ a produit un décompte actualisé du produit de la vente de la maison familiale attestant que R.________ avait désormais perçu à ce titre neuf acomptes, totalisant 233'400 fr. (pièces 10 et 56). E n droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire

- 5 des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. Il en va ainsi de l’extrait de compte bancaire joint au recours. 3. a) La recourante se prévaut d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient que, selon les documents en sa possession, notamment la pièce 9, elle aurait perçu un montant de 188'400 fr. provenant de la vente de la maison familiale de Grandvaux et non 233'400 fr. comme retenu par le premier juge. Elle ajoute que, de toute manière, elle a utilisé ces montants pour compléter la contribution d’entretien qu’elle reçoit de son mari et qu’il ne lui resterait plus que la somme de 20'041 fr. 70. La recourante allègue au surplus qu’elle n’a rien caché de sa situation financière et qu’elle a utilisé ses propres fonds dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais qu’elle n’est pas en mesure de faire face aux frais du divorce. En définitive, la recourante soutient avoir droit à l’assistance judiciaire. b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges

- 6 d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).

En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature, telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du requérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad art. 117 CPC).

c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a reçu 233'400 fr. sur le produit de vente de la maison familiale de Grandvaux ensuite de l’exécution de l’acte de vente à termeemption conclu le 2 novembre 2010. En effet, s’il résulte de la pièce invoquée par la recourante qu’elle a perçu la somme de 188'400 fr. jusqu’en décembre 2011, il ressort des pièces 10 et 56 qu’elle a reçu plusieurs acomptes supplémentaires en 2012, représentant un montant de 45'000 fr., de sorte que le montant total retenu par le premier juge est conforme à la réalité et résulte d’une administration correcte des preuves. A cet égard, il n’y a donc aucune constatation inexacte des faits.

- 7 - I.________ allègue certes que la recourante a encaissé davantage que la part à laquelle elle avait droit et lui réclame, au titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 80'000 francs. Toutefois, en l’état, faute d’éléments contraires qui résulteraient du dossier de première instance, on doit considérer, au vu des montants importants qui lui ont été versés au cours des derniers mois au titre de participation au produit de vente de la maison familiale et qui excèdent largement la « réserve de secours » telle que délimitée par la jurisprudence, que la recourante est en mesure d’assumer ses frais de procès et de défense sans l’aide de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à juste titre que l’assistance judiciaire lui a été retirée. Au demeurant, on relèvera que l’extrait bancaire produit en deuxième instance, s’il avait été recevable, n’aurait pas eu la valeur probante que la recourante voudrait lui conférer, dès lors qu’il n’établit nullement que sa fortune se limiterait au solde de ce compte bancaire. Mal fondés, le moyen de la recourante, et partant son recours, doivent être rejetés. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. La procédure de recours contre une décision retirant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (cf. ATF 137 III 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marguerite Florio (pour R.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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