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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025462

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,626 parole·~13 min·4

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.025462-130269 139 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me [...] G.________, à Lausanne, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal des baux a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________ allouée à l'avocat Me G.________ à 3’657 fr. 40 (I), soit 3’499 fr. 20 de défraiement, dont 259 fr. 20 de TVA ainsi que 158 fr. 20 de débours, dont 11 fr. 70 de TVA. En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés qu'elle présentait en fait et en droit, il convenait de réduire le nombre d'heures annoncé par Me G.________, soit 23 heures et 18 minutes, à 18 heures. B. Par acte du 5 février 2013, Me G.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de conseil d'office est fixée à 4’687 fr. 70, soit 4’529 fr. 50 de défraiement, (dont 335 fr. 50 de TVA) et 158 fr. 20 de débours (dont 11 fr. 70 de TVA); subsidiairement à son annulation. Invitée à se déterminer, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré le 22 mars 2013 que la cause dans laquelle Me G.________ avait été désigné conseil d’office de Q.________ était une procédure incidente d’appel en cause dans le cadre d’une procédure au fond portant sur des défauts de la chose louée entre F.________ et C.________. Selon le premier juge, le fait que trois autres parties étaient également appelées en cause en même temps que Q.________ avait certes nécessité que Me G.________ adresse copies de ses écritures à plus de personnes, mais n’avait toutefois pas compliqué la cause, la situation de chaque appelé en cause étant distincte des autres. En conséquence, la Présidente du Tribunal des baux a confirmé la teneur de sa décision.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par prononcé du Président du Tribunal des baux du 26 juillet 2012, l'avocat G.________ a été désigné, avec effet au 26 juin 2012, comme conseil d'office de Q.________, appelée en cause dans une procédure opposant au fond le demandeur F.________ et le défendeur C.________. Le litige au fond portait sur une question de défauts de la chose louée. Hormis Q.________, [...], la société [...] et [...], tous représentés par Me [...], étaient également appelés en cause. Le 10 octobre 2012 s'est tenue une audience à laquelle ont participé Me G.________, assistant sa cliente, ainsi que trois autres avocats, représentant respectivement les parties au fond et les appelés en cause. Cette audience a duré 1 heure et 17 minutes au total, incluant l’interrogatoire de l’ensemble des parties sur les faits et les moyens, une suspension de 17 minutes, ainsi que la dictée et la signature d'une transaction portant sur un montant de 5'000 fr., mettant fin au litige. Le même jour, Me G.________ a remis à la Présidente du Tribunal des baux une liste des opérations du 26 juin 2012 au 10 octobre 2012 faisant état de 23 heures et 18 minutes de travail, ainsi que de 146 fr. 50 de débours. Il a précisé que le temps annoncé se justifiait notamment par le nombre important de courriers échangés, ainsi que par l'examen minutieux des écritures des parties au fond. La liste des opérations mentionnait chronologiquement toutes les opérations effectuées par l'avocat, sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération. En substance, les opérations figurant dans la liste étaient les suivantes: - quarante-trois lettres, dont vingt-deux ont été adressées aux avocats des parties adverses; - deux conférences avec sa cliente;

- 4 - - deux conférences téléphoniques avec Me [...] ; - quatre délais agendés; - étude du dossier, recherches juridiques et envoi de déterminations à la Présidente; - préparation d'une audience et étude du dossier; - une audience incidente et une vacation à Vevey; - réception de huit courriers; - réception et examen de deux requêtes au fond. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

- 5 - Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (JT 2013 III 3; ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent

- 6 toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC. L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b). b) ba) Le recourant allègue avoir effectué les opérations suivantes dans le cadre de son mandat: - quarante-trois lettres pour 7 heures et 36 minutes; - deux conférences téléphoniques pour 45 minutes; - deux conférences avec la cliente d’office pour 2 heures et 30 minutes; - étude du dossier, les recherches juridiques et les déterminations écrites à la Présidente du Tribunal des baux pour 5 heures et 45 minutes; - préparation d’une audience incidente, pour une 1 heure et 30 minutes; - assistance à une audience incidente (y compris vacation), pour 3 heures; - examen des courriers reçus pour 1 heure et 51 minutes; - quatre délais agendés pour 15 minutes; soit, selon le recourant, un total de 23 heures et 18 minutes (recte: 23 heures et 12 minutes). S’agissant de la nature de la cause, le recourant fait valoir que sa cliente d’office a été appelée en cause dans un procès de droit du bail, les conséquences n’étant de loin pas dénuées d’importance, puisqu’en cas d’admission de l’appel en cause, la cliente d’office aurait dû se défendre dans un procès d’ores et déjà pendant entre son bailleur et un ancien locataire.

- 7 - En ce qui concerne la difficulté de la cause, le recourant a indiqué qu’outre les deux parties dans le procès au fond, l’intimée était appelée en cause avec trois autres parties ( [...], [...] et [...]), la pluralité d’intervenants ayant eu pour effet de multiplier ses démarches. bb) Au regard des déterminations du premier juge, qui faisaient suite à son interpellation, il apparaît que celui-ci a réduit le montant des honoraires facturés par le recourant en raison des quarantetrois lettres, équivalant selon le recourant à 7 heures et 36 minutes de travail, que celui-ci avait adressées notamment aux représentants des parties dans le cadre de son mandat qui a duré du 26 juin 2012 au 10 octobre 2012. A la lecture du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2012, il apparaît que, hormis le recourant, conseil d’office d’une appelée en cause, trois avocats représentaient les autres parties; l’audience a duré 1 heure et 17 minutes au total, incluant l’interrogatoire (de l’ensemble des parties) sur les faits et les moyens, la suspension de 17 minutes, la dictée et la signature de la transaction portant sur un montant de 5'000 fr. On ne saurait déduire de ces éléments que la cause était particulièrement complexe. A comprendre le premier juge, celui-ci, tenant compte du nombre des parties à la procédure, n’a pas nié la nécessité pour le recourant d’envoyer ses écritures à toutes les parties, mais n’y a pas vu pour autant une complication de la cause qui justifierait le nombre d’heures indiqué. Si l’on suit ce raisonnement, il y a lieu de considérer les courriers adressés aux autres représentants tout au plus comme des copies, comprises dans les débours, et ne pouvant être comptées dans la liste des opérations comme des courriers ordinaires à plus de dix minutes par courrier (456 minutes [correspondant à 7 heures et 36 minutes] divisées par 43 courriers = 10, 6 minutes). Cela étant, il faut retrancher du poste concerné (premier de la liste ci-dessus, sous c. 3b/ba) les vingt-deux courriers (à 10,6 minutes)

- 8 adressés aux avocats des parties adverses. Les quarante-trois courriers annoncés par le recourant représentant 456 minutes, et les vingt-deux courriers retranchés représentant 233 minutes, le temps consacré à la rédaction des courriers doit être arrêté à 223 minutes (456-233 [arrondis]). Ce résultat est d'ailleurs confirmé en procédant au calcul sur la base des vingt-et-un courriers finalement retenus (21 x 10.6 = 223 [arrondi]). En résumé, il y a lieu de retenir que le recourant a consacré 223 minutes ou 3,7 heures à la rédaction de courriers — au lieu des 456 minutes ou 7 heures et 36 minutes annoncés — pour la période du 26 juin 2012 au 10 octobre 2012, dès lors qu'une partie des courriers allégués par le recourant est considérée comme correspondant à l'envoi de copies aux parties adverses. En définitive, il convient de réduire la note d'honoraires initiale de 699 fr., ce qui correspond à 233 minutes ou 3.88 heures au tarif horaire de 180 francs. Me G.________ ayant conclu à ce qu'un montant de 4'529 fr. 50 lui soit alloué à titre de défraiement, ses honoraires doivent dès lors être fixés à 3'830 fr. 50 (4'529 fr. 50 – 699 fr.), TVA par 306 fr. 40 en sus. La quotité des débours, soit 158 fr. 20, TVA incluse, n'étant pas contestée, l'indemnité d'office de Me G.________ doit être arrêtée à 4'295 fr. 10 (4'136 fr. 90 + 158 fr. 20), débours et TVA compris. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). En conséquence, il y aura lieu de rembourser à Me G.________ la moitié de son avance de frais.

- 9 - Me G.________ ayant agi dans sa propre cause (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC , a contrario), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme suit: I. fixe l'indemnité de conseil d'office de Q.________ allouée à Me G.________ à 4'295 fr. 10 (quatre mille deux cent nonantecinq francs et dix centimes), ce montant correspondant à: - 4'136 fr. 90 de défraiement (dont 306 fr. 40 de TVA) - 158 fr. 20 de débours (dont 11 fr. 70 de TVA) La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge du recourant G.________, et sont laissés par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l'Etat.

- 10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me G.________, - Mme Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'687 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

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