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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.006520

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,975 parole·~15 min·4

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.006520-120563 163 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 117, 319 al. 1 let. b, 327 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Bex, requérant, contre la décision rendue le 8 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concernant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la cause en liquidation du régime matrimonial qui l'oppose à D.________, à Granges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 mars 2012, notifiée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à W.________, dans la cause en liquidation du régime matrimonial qui l'oppose à D.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré que les revenus d'W.________, respectivement sa fortune, cumulés à ceux de son épouse, lui permettaient d'assumer les frais judiciaires et de verser l'avance des frais d'expertise, sans entamer la part des sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, et lui a en conséquence refusé l'assistance judiciaire. B. Par acte motivé du 19 mars 2012, accompagné de deux pièces dont le prononcé entrepris, W.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée (I) et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés, ce dès et y compris le 20 février 2012 (II). C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. Le 2 juin 2000, le Juge du district de Sierre a prononcé le divorce des époux W.________[...], sans procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le 31 mars 2004, W.________ a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey une requête en liquidation du régime matrimonial. Le 23 septembre 2010, le président du tribunal a rendu une ordonnance sur preuves complémentaire et désigné un expert fiduciaire afin de liquider les rapports patrimoniaux des anciens époux. Le 5 décembre 2011, un délai au 20 février 2012 a été fixé à W.________ pour faire l'avance de sa part des frais d'expertise, fixée à 20'000 francs. A

- 3 l'échéance de ce délai, le conseil du prénommé a déposé une demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, avances et sûretés. 2. W.________, né le [...], perçoit une rente AVS/AI mensuelle de 2'024 fr. ainsi que des rentes LPP s'élevant à 1'625 fr., soit un total de 3'649 fr. par mois. La prime de son assurance-maladie est de 430 fr. par mois. Il résulte de la décision de taxation pour l'année fiscale 2010 que le revenu mensuel net de [...] est de 8'380 francs et que les dettes privées (hypothèques) et les intérêts passifs dépassent la valeur fiscale des immeubles dont elle est copropriétaire par moitié avec son époux. Le budget mensuel établi par le premier juge retient un revenu mensuel cumulé pour le requérant et son épouse de 12'029 francs. Il retient des charges mensuelles incompressibles de 6'026 fr. par mois, à savoir la base mensuelle pour un couple (1'700 fr.), le loyer (626 fr., charges comprises), les primes d'assurance-maladie (800 fr.) et les impôts (1'800 fr.), laissant un disponible de 5'493 francs. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en

- 4 l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt juridique, le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 5 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité. 2.2 Les preuves nouvelles étant prohibées en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), la pièce 2 produite par le recourant est irrecevable. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que, retraité depuis peu, ses revenus actuels, constitués exclusivement de sa rente AVS/AI de 2'024 fr., ainsi que de sa rente LPP de 1'625 fr., ne lui permettent pas d'assumer l'avance de frais d'expertise requise par 20'000 fr., ainsi que tous les autres frais judiciaires. Il relève qu'il a toutefois limité sa demande à l'assistance judiciaire partielle. Il conteste qu'il puisse être tenu compte, comme l'a fait le premier juge, du revenu de son épouse, dont le devoir d'assistance ne doit pas aller jusqu'à supporter les frais de procès qui l'oppose à son ex-conjointe. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de

- 6 prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, ZPO Basler Kommentar, n. 12 ad art 117 CPC; Emmel, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). 3.3 Le juge de première instance a arrêté le minimum vital augmenté de 30% du recourant et de son épouse à 6'536 fr. et retenu que les revenus du couple totalisaient (3'649 + 8'380), puis a considéré que le disponible du couple de 5'493 fr., non compris le prêt que le recourant pouvait obtenir sur la base des biens immobiliers dont il était propriétaire, suffisait à assumer les frais judiciaires et à verser l'avance de frais requise, sans qu'il soit besoin d'entamer la part des sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. 3.4.1 En l'espèce, le point controversé est celui de savoir, pour apprécier le caractère suffisant ou non des ressources dont dispose le recourant, au sens de l'art. 117 let. a CPC, dans le cadre de la cause en

- 7 liquidation du régime matrimonial divisant les ex-époux [...], s'il y a lieu d'inclure les revenus de l'actuelle épouse du recourant pour le calcul de son minimum vital élargi. 3.4.2 Les principes généraux en matière d'entretien de la famille sont énumérés aux art. 159 al. 2 et 3 et 163 al. 1 CC : les époux doivent pourvoir ensemble aux besoins de la famille. L'objet du devoir d'entretien couvre, outre les besoins ordinaires de la vie domestique ainsi que les besoins personnels de chaque époux et des enfants, les intérêts pécuniaires ou non de la famille et la personnalité des époux, qu'il s'agisse de mesures préventives, de procès ou de mesures d'exécution forcée (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., par. 6, n. 408 ss, pp. 231 ss, spéc. n. 422, p. 237). A cet égard se pose la question de savoir si les frais de procès, en particulier les avances de frais, font partie de l'entretien auquel doivent pourvoir les époux. Dans la mesure où le procès engagé touche le domaine de l'union conjugale (par ex. le bail à loyer pour le logement de la famille, mais aussi une procédure de divorce), de tels frais font partie de l'entretien au sens défini ci-dessus. Il en va de même d'un procès portant sur un droit personnel d'un des époux, dans la mesure où la satisfaction des intérêts en jeu entre dans le cadre de l'entretien de la famille (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, BEK, n. 15 ad art. 163 CC, pp. 184-185; Isenring/Kessler, BSK, n. 17 ad art. 163, p. 971). Lorsque le procès ne concerne qu'un des époux sans toucher aux besoins de l'union conjugale (p. ex. en relation avec son activité professionnelle), les frais y afférents ne rentrent pas dans les charges d'entretien de la communauté familiale. En revanche, ils peuvent tomber sous le coup du devoir d'assistance d'un époux envers l'autre, tel que le prévoit l'art. 159 al. 3 CC dans la mesure où de tels frais sont usuellement couverts par le revenu de la partie (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 38 ad art. 159, pp. 79-80 et n. 20 ad art. 163, p. 190). Si tel est le cas, le devoir d'assistance primera le droit de la partie à obtenir de la part de l'Etat l'assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 et 135). Mais le tribunal auquel la requête AJ est adressée ne pourra décider lui-même si le conjoint du requérant doit faire l'avance de frais ou

- 8 non : il fixera un délai au requérant pour qu'il fasse valoir sa prétention vis-à-vis de son conjoint ou, selon les circonstances, pourra accorder l'AJ en subordonnant son octroi à l'impossibilité, pour le requérant, d'obtenir de son conjoint le montant correspondant à l'avance de frais demandée à titre de contribution d'entretien (les mêmes auteurs, n. 15a ad art. 163, pp. 185-186). 3.4.3 En l'occurrence, on constate que la situation financière du recourant, prise pour elle-même sans l'aide de son conjoint, ne lui permet effectivement pas de payer l'avance de frais de 20'000 fr. qui lui est demandée pour les frais d'expertise dans le procès en liquidation du régime matrimonial contre son ex-épouse. En effet, sur la base des renseignements fournis par le recourant, qui sont complets et documentés, les revenus de ses rentes AVS/AI et LPP totalisent 3'649 fr. par mois (2'024 + 1'625), alors que son minimum vital augmenté de 30%, calculé en tenant compte du fait qu'il est marié et qu'il vit en couple, s'élève à 2'850 fr. : une demi-base mensuelle de couple (850 fr.), la moitié du loyer (313 fr.), les primes d'assurance-maladie (430 fr.) et le tiers des impôts du couple, en proportion des revenus respectifs (600 fr.). Le disponible en résultant, arrondi à 800 fr., est insuffisant, compte tenu des frais d'avocat que le recourant assume. Quant à la fortune d'W.________, il résulte de la décision de taxation 2010 que les dettes privées (hypothèques) et les intérêts passifs dépassent la valeur fiscale des immeubles, dont il est apparemment propriétaire par moitié avec son épouse. Si l'on prend en revanche pour base de calcul le revenu des deux époux, à l'instar du premier juge, on se rend compte que ce dernier est parti du revenu réalisé par l'épouse en 2010 pour aboutir à un solde disponible de 5'493 fr. par mois. Or, en matière d'AJ, l'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble à la date de la requête (Tappy, CPC commenté, nn. 21-22 ad art. 117, pp. 471-472). Il incombait dans tous les cas au premier juge de s'assurer que la situation économique de l'épouse du requérant n'avait pas changé entre-temps, ce

- 9 qu'il n'a manifestement pas fait. Cela est d'autant plus vrai que chaque époux est tenu de contribuer à l'entretien de la famille selon ses facultés et que l'apport de chacun d'eux doit être fixé selon ses moyens personnels et matériels (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 446, pp. 245-246). Ainsi, même à supposer que l'on doive prendre en considération le revenu de l'épouse dans le calcul des ressources du recourant au titre du devoir d'assistance que se doivent les conjoints, la décision attaquée ne saurait être confirmée. A cela s'ajoute que, si l'on suit les auteurs susmentionnés, dans une situation telle que celle de la présente espèce, le premier juge devait accorder l'AJ sous réserve de l'obtention, par le requérant, de la contribution de son conjoint. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 5. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. 6. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1er mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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