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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.045167

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·812 parole·~4 min·5

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.045167-161400 349 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 130 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...] (USA), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause au fond divisant le recourant d’avec H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 20 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a retiré à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à H.________, avec effet au 3 juin 2016. Le pli, envoyé en courrier recommandé le 21 juin 2016 et annoncé pour retrait à K.________ à [...] (USA) le 27 juin 2016 (1st noticed), n’a pas été réclamé. Il a été renvoyé à l’intéressé sous pli simple le 18 août 2016 avec la mention que, dans la mesure où il savait qu’il était concerné par une procédure civile et qu’il devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées, la décision était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde et ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Par acte transmis par télécopie au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 22 août 2016, K.________ a recouru contre cette décision. 2. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour notification au recourant le 21 juin 2016 et annoncée pour retrait le 27 juin 2016. L’intéressé n’a toutefois pas retiré le pli en question. S’agissant d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure en cours dont le recourant avait connaissance, le recours formé le 22 août 2016 paraît tardif au vu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (acte réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise). La question

- 3 peut en l’état demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour le motif exposé ci-après. 3. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62). En l’espèce, le recours a été transmis par télécopie. Il ne comporte pas la signature originale du recourant et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 4. L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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