854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.040392-121662 360 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, au Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 31 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 août 2012, notifiée le même jour et reçue le 3 septembre 2012 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.B.________ allouée à Me S.________ à 264 fr.60, pour la période du 25 octobre 2011 au 24 août 2012 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II). En droit, la première juge a considéré, comme annoncé, que le temps consacré au mandat pouvait être chiffré à une heure et quinze minutes et les débours à 20 francs. En appliquant le taux horaire de 180 fr., l'indemnité a donc été arrêtée à 264 fr. 60, débours et TVA compris. B. Par acte brièvement motivé du 7 septembre 2012, A.B.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation pure et simple. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 25 octobre 2011, A.B.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à B.B.________. Par décision du 28 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en substance, accordé à A.B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l'oppose à B.B.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 octobre 2011 et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me M.________.
- 3 - Dans un courrier du 15 décembre 2011, Me M.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que malgré deux courriers à son attention et plusieurs tentatives d'appels téléphoniques, elle n'était pas parvenue à entrer en contact avec A.B.________ et a demandé en conséquence à être relevée de son mandat d'office. Par décision du 16 décembre 2011, la magistrate susmentionnée a retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.B.________ au motif que celui-ci se désintéressait de son procès et a relevé Me M.________ de son mandat d'office, l'invitant à déposer sa liste des opérations. Cette avocate ayant quitté, en mai 2012, l'Etude dans laquelle elle travaillait au moment de sa désignation, Me S.________, associée de dite Etude, a revendiqué l'indemnité de sa collaboratrice. Dans la décision attaquée, la première juge a donné suite à cette revendication. Cette substitution de parties ne fait pas l'objet du présent recours. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
- 4 - 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
- 5 évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) Le recourant admet qu'il s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, puis qu'elle lui a été retirée. Cela étant, il affirme n'avoir jamais eu de contact avec son conseil d'office, duquel il dit n'avoir jamais reçu de courrier, ni d'appel. Il considère par conséquent que l'indemnité allouée dans la décision attaquée ne se justifie aucunement. Il ne se prononce en revanche pas sur la personne même du bénéficiaire de cette indemnité. b) A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
- 6 - (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b). c) En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant s'est vu adresser deux courriers par son conseil d'office en date des 2 et 28 novembre 2012. Qu'il prétende ne pas les avoir reçus et qu'il n'y ait pas donné suite n'y change rien. Plusieurs contacts téléphoniques ont également été tentés pour atteindre l'intéressé. Si à ce qui précède, on ajoute le temps consacré à l'ouverture du dossier et aux correspondances adressées par le conseil d'office à l'autorité compétente pour prendre acte de la désignation puis pour demander à être relevé de sa mission, il faut considérer que le temps modeste retenu par le premier juge n'a rien d'arbitraire. Le montant des débours peut également être confirmé. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 12 octobre 2012. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.B.________ - Me S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 264 fr. 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :