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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.032203

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,881 parole·~9 min·4

Riassunto

Modification de jugement de divorce

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.032203-130323 90 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : M.Winzap et Mme Charif FellerCreux Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 2 al. 1 RAJ; 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Bianca GAROFALO, à Lausanne, contre la décision rendue en matière d'assistance judiciaire le 21 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec Christian FAVRE, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 janvier 2013, notifiée le même jour et distribuée aux parties le 22 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé l'avocat Christian Favre de sa mission de conseil d'office de Bianca Garofalo, selon décision du 25 août 2011 (recte : 31 août 2011) (I); fixé l'indemnité de l'avocat prénommé à 2'192 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 18 juillet 2011 au 28 novembre 2012 (II); dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat (III) et dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que les opérations invoquées par le conseil qui avait été désigné à la bénéficiaire de l'assistance judiciaire justifiaient le temps employé par celui-ci, au tarif horaire de l'avocat de 180 fr., et qu'il en résultait une indemnité de 1'950 fr. (10,83 x 180), plus TVA à 8% de 156 fr., et débours de 86 fr. 40, TVA comprise, d'où un montant total de 2'192 fr. 40. B. Par acte motivé du 30 janvier 2013, Bianca Garofalo a recouru contre cette décision en concluant à la réduction de l'indemnité allouée au conseil d'office qui lui avait été désigné. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l'examen de la cause : 1. Par décision du 11 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à Bianca Garofalo, dans la cause en modification de jugement de divorce qui l'opposait à Antonio Pratichizzo, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2010, dans la mesure suivante : 1a exonération d'avances; 1b exonération

- 3 des frais judicaires; 1c assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean Heim. Le 31 août 2011, il a relevé le prénommé de sa mission et désigné, en remplacement, Me Christian Favre comme avocat d'office de Bianca Garofalo. Par lettre du 28 novembre 2012, Me Christian Favre a requis du président qu'il le relève de sa mission, dès lors que sa cliente souhaitait confier son mandat à Me Christine Raptis, et remis à celui-ci le relevé de ses opérations pour la période du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2011, puis du 1er janvier au 28 novembre 2012. Par décisions des 6 décembre 2012 et 21 janvier 2013, le président a relevé Me Christian Favre de sa mission et fixé le montant de l'indemnité querellée. 2. Par lettre du 8 mars 2013, le Président de la Chambre des recours civile a invité l'avocat Christian Favre à lui indiquer s'il était exact que le dossier pour lequel il avait été chargé de défendre les intérêts de Bianca Garofalo comme conseil d'office avait été en partie traité par son ancien stagiaire, Me Gabriel Avigdor, cas échéant à préciser, dans sa liste d'opérations du 28 novembre 2012, le temps consacré à l'accomplissement de sa mission, d'une part par lui-même, d'autre part par son stagiaire. Dans ses déterminations du 21 mars 2013, Me Christian Favre a déclaré qu'il était exact qu'une partie des opérations accomplies l'avaient été par l'avocat-stagiaire Gabriel Avigdor, mais que le temps consacré était à tout le moins égal à celui indiqué dans sa liste des opérations du 28 novembre 2012, de sorte que, pour la période du 1er janvier au 28 novembre 2012, quatre heures dix d'avocat et trois heures vingt d'avocat-stagiaire avaient été effectuées. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance

- 4 judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est ainsi recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur

- 5 une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits. Elle indique qu'elle a été suivie par Me Christian Favre du 18 juillet 2011 au 14 mars 2012 et que son dossier a ensuite été traité, du 11 avril au 2 octobre 2012, par l'avocat-stagiaire Gabriel Avigdor. Elle conclut à ce que l'indemnité fixée par le premier juge soit réduite en conséquence. 3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), dans la fixation de l'indemnité due au conseil d'office, le juge tient compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. Pour les honoraires de l'avocat commis d'office, le tarif horaire est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire. 3.3 En l'occurrence, la recourante – qui ne remet pas en cause le temps consacré par son conseil à l'exercice de son mandat – ne conteste pas le décompte de Me Christian Favre concernant la première période (2011), si bien que les trois heures dix effectuées par le prénommé sont dues au tarif horaire de l'avocat. La recourante conteste en revanche à juste titre le décompte concernant la seconde période (2012), à laquelle

- 6 se rapporte la répartition opérée par l'intimé dans sa détermination du 21 mars 2013 (4 h10 au tarif horaire avocat + 3h20 au tarif horaire avocatstagiaire). Au tarif horaire précité, l'indemnité de Me Christian Favre doit donc être arrêtée au montant total de 1'897 fr. 50, selon le calcul suivant : 1'677 fr. d'honoraires (7,3 [3h10 + 4h10] x 180 = 1'314] + 3,3 [3h20 x 110 = 363]), TVA par 134 fr. 10 en sus, et 80 fr. de débours (38 fr. en 2011 et 42 fr. en 2012), TVA par 6 fr. 40 en sus. Il s'ensuit que le grief soulevé doit être admis. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision réformée dans le sens indiqué. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis, au vu de l'issue du recours, à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser à la recourante son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit :

- 7 - II. fixe l'indemnité de l'avocat prénommé à 1'897 fr. 50 (mille huit cent nonante-sept francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 18 juillet 2011 au 28 novembre 2012. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimé Christian Favre. IV. L'intimé Christian Favre doit verser à la recourante Bianca Garofalo la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Bianca Garofalo. - Me Christian Favre.

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'897 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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