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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.028175

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,636 parole·~8 min·1

Riassunto

Divorce sur demande unilatérale

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL 159 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2011 __________________ Présidence de M. C R EU X , président Juges : M. Winzap et Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 3 Cst ; 117 ss, 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 août 2011, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à D.________. Considérant que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les normes en vigueur, le premier juge a estimé qu’A.F.________ était en mesure d'assumer les frais du procès qui le divise d’avec son épouse. B. Par acte motivé du 25 août 2011, A.F.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée selon certaines modalités. Il a produit deux pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: Le 25 juillet 2011, A.F.________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de lui accorder l’assistance judiciaire dans le cadre du procès en divorce qui l’oppose à son épouse. A.F.________ est le père de deux enfants : B.F.________, née de son mariage avec D.________, le 17 février 2007, et C.F.________, née d’une autre union, le 17 février 2010.

- 3 - Selon la requête et les pièces déposées, le requérant exerce la profession d' « Artwork & Packaging Development spécialist » auprès de la société [...] Sàrl, à [...]. Il réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 10'273 fr., bonus compris, sans treizième salaire, selon les fiches de salaire qu'il a produites pour les mois de décembre 2010 à mai 2011. Ses charges s’élèvent à un montant total de 9'460 fr. par mois et comportent le minimum indispensable de 1’150 fr. (élargi de 25 %), 150 fr. de frais au titre du droit de visite qu’il exerce à l’égard de l’enfant B.F.________, 348 fr. de prime d'assurance-maladie, 417 fr. de mensualités en remboursement d’un leasing, 1'560 fr. de frais de transport - le requérant effectuant mensuellement d’importants trajets professionnels -, 195 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 100 fr. de frais médicaux, 5'000 fr. de pensions alimentaires pour les enfants B.F.________ et C.F.________ et 540 fr. d'impôts. Vivant chez ses parents, le requérant ne paie pas de loyer. Il n’a pas indiqué d’éléments de fortune et n’a pas produit de déclaration d’impôts.

E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en

- 4 l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile, le recours est par conséquent recevable, à l’exception toutefois des nouvelles allégations de faits qu’il contient et des pièces nouvelles qui y sont jointes (art. 326 CPC). 2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans

- 5 l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen Zivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en outre compte des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le recourant jouit d'un revenu mensuel net de 10'273 francs. Ses frais de transport, qui représentent, leasing compris, une somme de près de 2'000 fr. par mois, sont excessifs. Il lui appartient en premier lieu de réduire son train de vie de manière à faire correspondre ces frais à des charges d'entretien indispensables. Cela étant, même si l'on tient compte de l'intégralité de ses charges, le recourant bénéficie encore d'un disponible de 813 fr. Certes, il aura peut-être un jour la charge d'un logement. Toutefois, tel n'est pas le cas aujourd'hui. On peut d'ores et déjà remarquer à cet égard que, si le recourant choisit de trouver un logement plus proche de son lieu de travail, il réduira d’autant ses frais de transport. La notion d'indigence, condition supposant la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message du Conseil fédéral 06.062 du 28 juin 2006, p. 6912 ad art. 115 projet ; ATF 128 I 225 ; JT 2006 IV 47 ; Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 21 ad art. 117 CPC), n'étant pas réalisée, en l’espèce, le premier juge a par conséquent eu raison de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant,

- 6 - 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC), ni dépens, le président du tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance. . Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Anne-Louise Gilliéron (pour A.F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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