854 TRIBUNAL CANTONAL 132 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 août 2011 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Sottas * * * * * Art. 117 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu en matière d'assistance judiciaire le 1er juillet 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d'avec le S.________, à Plan-les-Ouates, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er juillet 2011, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose au S.________. En droit, le premier juge a considéré que R.________ n'avait pas établi les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire en n'apportant pas la preuve qu'il avait quatre enfants, des dettes ou des poursuites, et en ne produisant pas toutes les pièces requises à l'appui de sa demande, telles que sa déclaration d'impôt et ses relevés bancaires ou postaux des six derniers mois. B. Par acte du 12 juillet 2011, R.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I) et à l'annulation du prononcé du 1er juillet 2011, l'assistance judiciaire lui étant accordée dans le cadre du procès en droit du bail (II). Il a également requis l'assistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance. A l'appui de son recours, R.________ a produit de nouvelles pièces destinées à établir son indigence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 24 février 2011, R.________ a déposé auprès du Tribunal des baux une action en libération de dette contre le S.________. Le 9 juin 2011, il a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle, sans fournir les pièces requises à l'appui de sa requête. Une
- 3 première prolongation de délai au 24 juin 2011, puis une seconde au 29 juin 2011, lui ont été accordées pour produire ces pièces. Le 28 juin 2011, R.________ a produit un avis de saisie du 15 juin 2011 adressé à son épouse, une copie de son bail à loyer, ses certificats de salaire pour 2009 et 2010 ainsi que ceux de son épouse. E n droit : 1. Le prononcé attaqué a été rendu le 1er juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. En deuxième instance, le recourant a produit diverses pièces destinées à prouver son indigence, pièces sur lesquelles il se fonde pour conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire.
- 4 - Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), celles produites par le recourant sont irrecevables. 3. Il résulte du prononcé attaqué que le premier juge a imparti au recourant un premier délai au 24 juin 2011 pour produire les pièces manquantes à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, délai prolongé au 29 juin 2011. Dans cet ultime délai, le recourant n'a pas produit tous les documents demandés, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, si les revenus du recourant et de son épouse étaient établis, il n'avait pas prouvé avoir quatre enfants, des dettes ou des poursuites. Sa déclaration d'impôts et ses relevés bancaires faisaient par ailleurs défaut. La situation financière du recourant n'étant pas établie, c'est à bon droit que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée dès lors qu'il appartenait au recourant d'en faire la preuve (art. 119 al. 2 CPC). 4. Le recourant soutient par ailleurs que le premier juge aurait dû lui accorder un nouveau délai supplémentaire pour produire les pièces manquantes. Par avis du 17 juin 2011, l'autorité de première instance avait déjà accordé un premier délai au 24 juin 2011 pour compléter la requête. Elle avait ensuite accordé une seconde prolongation au 29 juin 2011. Dans ces circonstances, le recourant a disposé du temps nécessaire pour procéder et le grief invoqué doit également être rejeté.
- 5 - 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En application de l'art. 119 al. 6 CPC, le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :