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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.015798

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,697 parole·~8 min·3

Riassunto

Autres causes

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL 82 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2011 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 18 mai 2011 par le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec la CAISSE DE PENSIONS X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par requête déposée le 26 avril 2011 devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, G.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose à la Caisse de Pensions X.________. Des indications fournies par le prénommé dans la requête, il résulte en substance que l'intéressé, marié et père de deux enfants nés en 2006 et 2008, perçoit un revenu mensuel net de 5'500 fr., complété par des allocations familiales à hauteur de 400 fr., que son épouse perçoit un revenu mensuel net de 3'900 fr., et que les charges mensuelles du ménage s'élèvent à 3'580 fr., savoir 2'100 fr. de loyer, 200 fr. pour le téléphone, 100 fr. pour les frais de transport, 80 fr. pour les frais médicaux non remboursés et 1'100 fr. d'impôts. Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 25 mai suivant au requérant, le Président du Tribunal des baux a refusé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée. Le premier juge a considéré en substance que la fortune, respectivement les revenus du requérant lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. B. Par acte motivé du 31 mai 2011 déposé à la poste le lendemain, G.________ a recouru contre cette décision en concluant au "réexamen de la décision". En annexe, il a produit un calcul de son budget familial mensuel, intégrant les dépenses du ménage, par 8'362 fr. au total, et les revenus des époux, par 8'912 fr. au total, au terme duquel il aboutit à un solde de 550 fr. par mois.

- 3 - E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). b) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss

- 4 ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-BâIe-Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem). 3. a) En droit, le premier juge a considéré que les revenus de G.________ lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et lui a refusé en conséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.

- 5 b) Le recourant soutient au contraire que ses moyens financiers ne lui permettent pas de supporter les frais de son procès. Dans sa requête d'assistance judiciaire, le recourant a indiqué un revenu mensuel net de 5'500 fr. complété par des allocations familiales à hauteur de 400 francs. Les revenus nets de son épouse s'élèvent, toujours selon la requête, à 3'900 fr. par mois, ce qui représente pour les conjoints un total de 9'800 francs. Quant aux charges figurant dans les diverses rubriques de la requête, leur total se monte à 3'580 fr. par mois. Il est évident dans ces conditions que le premier juge était fondé à refuser l'assistance judiciaire au requérant, au vu des ressources suffisantes à sa disposition. Le recourant fait valoir que son épouse a été licenciée postérieurement à la décision attaquée, de sorte que c'est un revenu mensuel net de 3'200 fr. au titre de l'assurance-chômage de l'intéressée qu'il faudrait désormais prendre en considération. Les allégations de fait nouvelles sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC), cette règle valant pour toutes les procédures de première instance (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986). Le recours n'a en effet pas pour but de continuer la procédure de première instance. De toute manière, même à supposer que les montants articulés en deuxième instance soient conformes, le recours devrait être rejeté. En effet, il résulte des propres calculs du recourant qu'il bénéficierait encore d'un disponible de 550 francs par mois pour faire face à ses frais d'avocat et de justice. Or, dans son calcul, le recourant a pris en compte des dépenses qui n'entrent manifestement pas dans la notion de minimum vital majoré, telle que définie au c. 2b ci-dessus. Il en va ainsi des dépenses de loisirs et de "soins personnels", de sorte que le montant mensuel disponible approche en réalité 1'000 francs.

- 6 - Il était donc légitime de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire au requérant. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier :

- 7 - Du 14 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :

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