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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011383

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,397 parole·~17 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL 43 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2011 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 et 3 Cst.; 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ contre le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour civile lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 23 mars 2011, le Juge délégué de la Cour civile a refusé au requérant A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en libération de dette et demande paiement ( [...]) l'opposant à E.________ SA. En droit, le premier juge a considéré que les prétentions ou les moyens de défense du requérant étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. B. A.Q.________ a recouru le 4 avril 2011 contre ce prononcé en concluant principalement à son annulation (III) et, par une nouvelle décision, principalement à ce que l'assistance judiciaire lui est octroyée dans le cadre de l'action en libération de dette (IV) et dans le cadre de la procédure en suspension de cause (V), qu'il est dispensé de l'avance de frais dans ces causes, avec effet rétroactif dans celle en suspension, l'avance lui étant restituée (VI et VII), à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (VIII), subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IX), tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions (X). Subsidiairement aux chiffres III à X, le recourant a conclu à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour procéder au versement de l'avance de frais de l'action en libération de dette (XI). Il a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours (I), l'avance de frais étant suspendue jusqu'à décision sur la requête (II). Par décision du 18 avril 2011, le vice-président de la cour de céans a ordonné à titre de mesure conservatoire la suspension du délai d'avance de frais.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Il ressort de la demande que le requérant A.Q.________ et sa sœur B.Q.________ ont passé une convention-cadre de crédit avec la défenderesse E.________ SA, à qui ils ont, solidairement entre eux, emprunté, quelque 17 millions de francs, dette garantie par diverses cédules hypothécaires. Dite convention-cadre pouvait être résiliée en tout temps sans motifs particuliers et les prêts à échéance fixe pouvaient ne pas être renouvelés à leur échéance. En 2008, les parties ont renégocié leurs relations. Dans ce cadre, le requérant et sa sœur ont demandé un délai de réflexion. Par lettre du 12 décembre 2008 la défenderesse a adressé à Me L.________, le courrier suivant, sur lequel ont été portés par le requérant des mentions manuscrites indiquées en italique : "Dossier [illisible] : prêt n° [...] [...]) 12 décembre 2008 Monsieur A.Q.________ et Madame B.Q.________ no [...] Concerne : * désolidarisation des co-débiteurs dans le partage à venir pour l'E.________ SA. Nous nous référons à l'entretien d'hier que nous avons eu ensemble avec M. A.Q.________, [...]. Ces discussions ont porté sur l'ensemble de nos relations, et doivent faire l'objet de réflexions de votre part. Vous nous avez demandé de patienter encore jusqu'à fin janvier 2009 pour une décision [red. : le mot "décision" a été souligné par le requérant, qui a en outre ajouté un astérisque].

- 4 - Nous sommes prêts à accéder à votre demande, pour autant que Monsieur A.Q.________ et Me T.________, qui reçoit copie de la présente en sa qualité de représentant de Madame B.Q.________, reconnaissent par leur signature sur le double de la présente que a) La créance de CHF 5'994'000 CHF en prêt hypothécaire no [...], échue au 30.9.2008, et qui a fait l'objet de notre proposition de contrat du 8 octobre 2008, est due et exigible et porte un intérêt de 4 % l'an dès le 30.9.2008, jusqu'à nouvel avis de notre part, et que b) la créance de CHF 8'000'000 CHF en prêt hypothécaire no [...], échue depuis le 3.11.2008, est due et exigible, et porte un intérêt de 4 % l'an dès le 4.1.2008 jusqu'à nouvel avis de notre part. Nous vous remercions d'avance de nous confirmer cet accord d'ici au 22 décembre 2008. Dans cette attente, nous vous adressons, Maître, nos salutations distinguées. Concernant M. A.Q.________, l'ensemble des relations avec E.________ SA comprend également le prêt n° [...]. Pour accord sur la présente avec les annotations ci-dessus (signature) 17 déc. 2008" Me T.________ a ajouté la mention "Bon pour accord" et a signé le 22 décembre 2008 la copie de ce courrier qui lui avait été adressée. Au mois de février 2009, les parties n'ayant finalement pas trouvé un terrain d'entente, la défenderesse a dénoncé la conventioncadre et demandé le remboursement des prêts échus, ainsi que d'un dernier prêt, de quelque 3 millions de francs, qui devait arriver à échéance le 17 avril 2009. Le 21 avril 2009, la défenderesse a intenté une poursuite en réalisation de gage. Dans le cadre de la procédure de mainlevée, la Cour des poursuites et faillites a considéré que l'exigibilité des 14 millions de

- 5 francs était suffisamment prouvée par la signature pour accord apposée par le requérant sur le courrier du 12 décembre 2008, dite exigibilité n'étant pas établie pour le dernier prêt de 3 millions de francs, faute de production des différents contrats de prêt. A.Q.________ a ouvert action en libération de dette le 23 décembre 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse des sommes de 3'500'000 fr., 2'500'000 francs et 2'100'000 fr., l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de [...] étant maintenue, dite poursuite étant radiée, et au paiement par la défenderesse d'un montant à déterminer en cours de procédure. Le 27 décembre 2010, un délai échéant le 19 janvier 2011 a été imparti au requérant pour verser l'avance des frais de demande, par 41'500 francs. Dit délai a été prolongé au 11 février 2011. Le 26 janvier 2011, le requérant a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 17 juin 2010, dont la motivation a été envoyée le 10 décembre 2010 pour notification, levant provisoirement l'opposition au commandement de payer susmentionné. Par requête incidente du 11 février 2011, le requérant a conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les recours interjetés auprès du Tribunal fédéral, ainsi que de la demande d'avance de frais. Dans la mesure où la suspension requise ne serait pas accordée, le requérant a requis la prolongation du délai pour verser l'avance des frais de la demande. Par courrier du 14 février 2011, un délai au 7 mars 2011 a été imparti au requérant pour effectuer l'avance de frais de la procédure incidente, par 900 fr., et le délai pour l'avance des frais de la demande a été prolongé au 16 mars 2011.

- 6 - Le 16 mars 2011, A.Q.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'action en libération de dette et la procédure incidente en suspension. E n droit : 1. L'action en libération de dette en cause a été ouverte avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Elle est en conséquence soumise au Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ciaprès : CPC-VD) (art. 404 al. 1 CPC). Le prononcé attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, mais n'a toutefois pas le caractère de jugement final, de sorte que la règle de l'art. 405 al. 1 CPC n'est pas applicable et que le recours est en conséquence également soumis à la réglementation du CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 36 ss; in Code de procédure civile commenté, 2011, nn. 17 ss ad art. 405 CPC, p. 1536). Sous l'empire du Code de procédure civile vaudois, l'octroi de l'assistance judiciaire était de la compétence du Bureau de l'assistance judiciaire et non du juge (art. 5 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile], un recours au Tribunal administratif étant ouvert contre la décision de cette autorité (cf. TA GE 2009.0071 du 4 mars 2010). La LAJ a été abrogée avec effet au 1er janvier 2011 par l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) privant le Bureau de l'assistance judiciaire de toute compétence légale dès cette date au profit du juge saisi de la procédure pendante au fond devant lui (art. 39 CDPJ).

- 7 - Dès lors que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour les procès pendant au 1er janvier 2011 relève dès cette date de la compétence du juge civil et non plus d'une autorité administrative, la voie du recours de droit administratif à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de l'art. 92 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RS 173.36) n'est plus ouverte. L'art. 75 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) imposant aux cantons d'instituer des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance et subordonnant la recevabilité du recours en matière civile à l'existence d'une décision d'une telle autorité, il convient de prévoir une voie de droit cantonale contre la décision du juge refusant en tout ou partie l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure au fond pendante au 1er janvier 2011. Par souci de simplification, il se justifie d'appliquer, à titre de droit cantonal supplétif, les règles du Code de procédure civile suisse sur le recours en cette matière (art. 121 et 319 let b ch. 1 CPC), la Chambre des recours civile étant l'autorité chargée de statuer sur ces recours en vertu de sa compétence résiduelle instituée à l'art. 73 al. 1 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En ce qui concerne la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger

- 8 une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en faisant grief au premier juge de n'avoir pas examiné ses arguments relatifs à la formulation d'une contre-offre par les annotations manuscrites sur le courrier du 12 décembre 2008, à l'absence de production des contrats de prêt fondant la créance de la défenderesse, à l'absence d'indication par la défenderesse de la date d'exigibilité ou de résiliation et à l'absence de preuve d'un motif de résiliation. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 c. 3.2 et références, JT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4; ATF 130 II 530 c. 4.3).

- 9 - En l'espèce, le premier juge a décrit clairement les relations des parties, reproduit les éléments essentiels de la lettre du 12 décembre 2008 et exposé les conclusions qu'il en tirait. Cela suffit pour permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et de contester la décision de manière adéquate. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, c'est dès lors sans violer son obligation de motivation que le premier juge n'a pas discuté dans sa décision l'ensemble des arguments du recourant et s'est limité aux éléments qu'il a jugés pertinents. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. a) Le recourant soutient que son action en libération de dette n'est pas dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). b/aa) Le recourant soutient qu'en ajoutant à son accord manuscrit apposé sur la lettre du 12 décembre 2008 les mots "avec les annotations ci-dessus", il a soumis cet accord à une condition, à savoir que la défenderesse accepte elle-même celle-ci; à défaut d'un tel accord, aucune convention n'aurait été passée.

- 10 - Un tel point de vue est insoutenable. En effet, le recourant, qui était assisté d'un avocat, n'aurait pas, s'il avait entendu ne donner son accord à la proposition de la défenderesse que moyennant une déclaration de volonté de celle-ci, exprimé d'emblée cet accord sur ladite lettre sans connaître la position de la défenderesse. En outre, on ne saurait voir une condition valant contre-offre dans les mentions manuscrites portées sur le courrier en cause. En effet, l'octroi par la défenderesse d'un délai de réflexion portant sur l'ensemble des relations entre les parties, moyennant la reconnaissance par le recourant de certaines dettes, ne pouvait être influencé par la proposition du recourant d'inclure dans l'"ensemble des relations" un prêt particulier. Il n'y avait pas en d'autres termes d'interdépendance entre ces deux éléments, de sorte que la logique ne permettait pas de considérer que l'un pouvait être la condition de l'autre. Au contraire, par les mots "avec les annotations ci-dessus", il y a lieu d'admettre que le recourant a en réalité entendu uniquement indiquer à la défenderesse comment il comprenait la proposition de celleci : elle offrait selon lui de "patienter encore jusqu'à fin janvier 2009", à savoir ne pas engager de quelconques procédés contre le recourant, cela non seulement pour les prêts dont il s'agissait d'admettre qu'ils étaient échus, mais également pour un autre prêt. Cette indication n'appelait pas de détermination de l'intimée si elle n'entendait pas engager de démarches en ce qui concerne cet autre prêt dans le délai qu'elle était disposée à accorder. Le recourant n'allègue au surplus pas que de telles démarches auraient été engagées contrairement à ses prévisions. Il ne peut ainsi pas prétendre que l'indication précitée aurait eu valeur de condition non remplie. Ce moyen doit être rejeté. bb) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte le fait que les contrats de prêt en cause n'auraient pas été produits dans le cadre de la poursuite.

- 11 - Dès lors cependant que le recourant ne nie pas l'existence des relations de prêt dont il est question dans la lettre du 12 décembre 2008, l'absence éventuelle de cette production en poursuite est sans portée pour décider si le procès au fond engagé par le recourant présente des chances de succès. Il en va de même pour ce qui est de la preuve d'un cas de résiliation de ces contrats : comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort précisément de la lettre du 12 décembre 2008 que les prêts étaient échus et leur montant dû et exigible, ce que le recourant a admis par sa signature. Ce moyen doit être rejeté. cc) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait se référer à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, cette autorité n'ayant qu'un pouvoir d'examen limité. Cependant, en ce qui concerne la portée de la signature apposée par le recourant sur la lettre du 12 décembre 2008, la cognition de cette cour et celle du premier juge étaient les mêmes, s'agissant de déterminer eu égard à cette pièce si l'échéance des prêts litigieux avait été admise par le recourant. On ne saurait donc faire grief au premier juge d'avoir considéré que l'interprétation de la Cour des poursuites et faillites paraissait fondée. Ce moyen doit être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC applicable également en deuxième instance).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Chevalley (pour A.Q.________).

- 13 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge délégué de la Cour civile. Le greffier :

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