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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011377

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,127 parole·~16 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.011377-120038 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 mars 2012 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, à Zurich et Bâle, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 mars 2011, communiquée le même jour et distribuée le lendemain au recourant, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a refusé au demandeur, dans le procès en libération de dette et en paiement qui l'oppose à U.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a considéré que les prétentions et les moyens de défense du demandeur étaient mal fondés et que le procès ne serait pas engagé par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. B. Le 4 avril 2011, G.________ a recouru contre cette décision concluant, en substance, à son annulation et, par une nouvelle décision, à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de son action en libération de dette et de sa demande en paiement. Par arrêt du 4 mai 2011, la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision du 23 mars 2011. Le 29 novembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par le recourant, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le 14 février 2012, invité à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant a déclaré qu'il faisait siennes les conclusions de l'autorité fédérale et se référait à son acte de recours du 4 avril 2011, dont il y avait lieu de corriger la page de garde en ce qui concerne les numéros de référence de la cause au fond, soit CO10.04238 (recte: CO10.042438), et de celle relative à l'assistance judiciaire, soit AJ11.011377-120038.

- 3 - C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 28 avril 2004, G.________, demandeur, son épouse [...] et sa mère [...], d'une part, et U.________, défenderesse, d'autre part, ont conclu trois contrats de prêt hypothécaire pour les montants de 270'000 fr. (prêt n° [...].H1K/0002), 400'000 fr. (prêt n° [...].H1X/0003) et 1'000'000 fr. (prêt n° [...].H1C/0001), tous trois garantis notamment par une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 1'670'000 fr. grevant au premier rang l'immeuble n° RF 723 à [...]. L'échéance des deux premiers contrats de prêt hypothécaire était fixée au 29 avril 2005 et celle du troisième au 30 avril 2009. Le même jour, les parties ont signé une convention de "transfert de propriété à fin de garantie". Le 18 avril 2008, la défenderesse a écrit au conseil du demandeur ce qui suit: "Nous référant aux divers entretiens que nous avons eus avec Me [...], et compte tenu de la situation juridique particulière de Monsieur G.________, nous vous confirmons notre intention de patienter jusqu'au 31 juillet 2008 pour le paiement des arriérés d'intérêts et amortissements, qui se montent à ce jour à CHF 76'863.65". Par courriers recommandés du 26 novembre 2008 adressés au conseil du demandeur, à celui de son épouse [...] et à l'administrateur de la succession de sa mère [...], la défenderesse les a informés qu'elle résiliait au 28 février 2009 les trois contrats de prêt hypothécaire susmentionnés ainsi que le compte courant y relatif et qu'elle dénonçait au remboursement le capital incorporé dans la cédule hypothécaire pour le 28 février 2009 également.

- 4 - 2. Le 12 mars 2009, l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifié au demandeur, sur requête de la défenderesse, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], portant sur les sommes de 1'670’000 fr. plus intérêt à 10 % l’an dès le 28 février 2009 (1) et de 6'374 fr. 25 plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2009 (2). Le commandement de payer contenait les indications suivantes: "Titre de la créance, cause de l'obligation: 1) Montant dû sur le capital de la cédule hypothécaire RF [...] grevant en 1er rang à hauteur de 1'670'000 CHF la parcelle RF [...] no 723 sis (sic) sur la commune de [...]. 2) Intérêts dus sur le capital de la cédule hypothécaire conformément au chiffre 2 de l'acte de "Transfert de propriété à fin de garantie" signé le 28.04.2004 par les preneurs de crédit. Le total des deux créances précitées correspond aux montants dus en capital, intérêts et frais sur les prêts hypothécaires n° [...].H1C, [...].H1K et [...] H1X ainsi que sur le compte courant n° [...].01B. Créances dénoncées au remboursement le 26.11.2008 pour le 28.02.2009. Désignation de l'immeuble: Immeuble sis sur la Commune de [...], parcelle R.F. [...] n° 723, habitation. Copropriété de M. G.________ et de Mme [...], chacun pour une demie." Le 27 août 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 1'670'000 fr., plus intérêt à 4 % l’an dès le 28 février 2009, et de 6'374 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2009. Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le demandeur à l'encontre de la décision rendue le 27 août 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, admis partiellement celui de la défenderesse et réformé le prononcé du juge de paix en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'670'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2009 et de 6'374 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 mars 2009, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

- 5 - De l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, il ressort qu'au dos des trois contrats de prêt hypothécaire conclus le 28 avril 2004 par les parties figuraient des dispositions générales prévoyant ce qui suit s'agissant de la dénonciation: "Dénonciation par U.________ Si U.________ est disposée à consentir le présent crédit, elle se réserve toutefois le droit de procéder à la résiliation anticipée dudit crédit et de tout autre crédit éventuel, moyennant un préavis de 90 jours, s’il apparaît que : - le client est en retard dans le paiement des intérêts ou des amortissements convenus pour le remboursement du présent et d’autres crédits éventuels, y compris ceux d’autres créanciers; - selon U.________, les immeubles mis en gage ont perdu de leur valeur et n’offrent plus une couverture suffisante; - selon U.________, la situation financière et/ou le niveau des revenus du client se sont détériorés ou qu’une telle évolution est à prévoir; - des mesures (telles que l’application de réserves minimales obligatoires, l’augmentation des exigences en matière de fonds propres) prises par la Banque Nationale ou d’autres autorités entraînent une augmentation des coûts du crédit. Tout acquéreur de ce crédit peut faire valoir les mêmes motifs de résiliation qu'U.________". 3. Le 23 décembre 2010, le demandeur a introduit une action en libération de dette et une demande en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal (cause CO10.042438). Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la banque défenderesse d'un montant de 1'670'000 fr., que l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié le 12 mars 2009 est maintenue et que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie. Le même jour, le demandeur a introduit quatre autres actions en libération de dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal (causes CO10.042420, CO10.042433, CO10.042447 et CO10.042452). Ces actions

- 6 tendaient toutes à ce qu'il soit dit que le demandeur ne doit pas à la banque défenderesse différents montants pour un total de 14'200'000 fr. résultant de cédules hypothécaires garantissant des prêts hypothécaires souscrits par le demandeur et sa soeur [...] dans le cadre de la relation bancaire n° [...]. Elles faisaient suite à des arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prononçant la mainlevée provisoire dans le cadre de poursuites en réalisation de gage immobilier. 4. Le 16 mars 2011, le demandeur a requis, dans la cause CO10.042438, l'assistance judiciaire limitée à la dispense du paiement des frais judiciaires. Il a notamment exposé qu'il était "en détention depuis le 2 février 2006 sans autre (sic) ressources que son pécule". E n droit : 1. a) La décision entreprise a été communiquée au recourant le 23 mars 2011. Selon la jurisprudence fédérale, toutes les décisions communiquées après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), y compris les décisions incidentes rendues dans le cadre d'une procédure se poursuivant selon l'ancien droit, sont soumises aux voies de droit du nouveau droit (ATF 137 III 424 c. 2.3). Il s'ensuit que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt de la Chambre des recours civile annulé par le Tribunal fédéral, les voies de droit prévues par le CPC sont ouvertes à l'encontre de la décision querellée (art. 405 al. 1 CPC). b) La décision refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de surcroît en procédure sommaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.

- 7 - 121 CPC), le recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire doit être introduit, écrit et motivé, auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1); si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). En l'espèce, le délai de dix jours est arrivé à échéance le dimanche 3 avril 2011, de sorte qu'il a été reporté au lundi 4 avril 2011. c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de la loi d'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).

- 8 - En l'espèce, il y a lieu de statuer sur le recours dirigé contre le refus d'assistance judiciaire en se fondant sur l'état de fait particulier à la cause au fond CO10.042438 comme indiqué par le Tribunal fédéral. 3. a) La décision attaquée refuse au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’un procès en libération de dette et en paiement qu’il a engagé par demande du 23 décembre 2010 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal. b) Aux termes de l'art. 117 CPC – applicable en l'espèce, la demande d'assistance judiciaire ayant été déposée par le recourant après le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), – une personne a droit à l’assistance judiciaire à condition qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. Au regard de la jurisprudence et de la doctrine, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas; elle n'est pas dépourvue de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les références citées). c) Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la procédure intentée serait dépourvue de chance de succès au sens de l'art. 117 CPC.

- 9 aa) En ce qui concerne l'action en libération de dette, le recourant entend faire constater qu'il ne devrait pas à l'intimée, au titre de remboursement de trois prêts, le montant de 1'670'000 fr. à concurrence duquel le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a accordé la mainlevée provisoire le 27 août 2009. Il soutient que l’intimée n’avait pas la faculté de résilier l’un de ces trois prêts, portant sur un montant de 1'000'000 fr., comme elle l’a pourtant fait par lettre du 26 novembre 2008, ce prêt ne venant à échéance que le 30 avril 2009 et l’intimée n'ayant pas établi que le recourant était en retard dans le paiement des annuités. Il ressort des conditions contractuelles des prêts hypothécaires consentis par l'intimée un droit pour celle-ci de "de procéder à la résiliation anticipée (...) moyennant un préavis de 90 jours, s’il apparaît que (…) selon U.________, la situation financière et/ou le niveau des revenus du client se sont détériorés ou qu’une telle évolution est à prévoir (…)". Dès lors que, comme l’a allégué le recourant lui-même dans sa requête d’assistance judiciaire du 16 mars 2011, il était détenu depuis le 2 février 2006 "sans autre ressources que son pécule (sic)", l’intimée était fondée à résilier le contrat de prêt. Le moyen du recourant doit par conséquent être rejeté. Le recourant soutient encore que le délai de nonante jours n’aurait pas été respecté par l’intimée, celle-ci n’ayant pas établi à quelle date sa lettre de résiliation du 26 novembre 2008, notifiant une fin de contrat au 28 février 2009, était parvenue à son destinataire. La lettre litigieuse a été adressée par l'intimée au conseil du recourant sous pli recommandé le 26 novembre 2008. On peut dès lors admettre qu'elle lui est parvenue le lendemain, soit le jeudi 27 novembre 2008, de sorte que le délai de nonante jours est arrivé à échéance le mercredi 25 février 2009 déjà. A l'instar de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF du 17 juin 2010/254 c. IIe), il faut donc considérer que le délai de nonante jours était à tout le moins écoulé le 5 mars 2009, jour de la réquisition de poursuite. Ce moyen doit être rejeté.

- 10 bb) Pour ce qui est de l’action en paiement, le recourant prétend qu’il a subi un dommage du fait de la résiliation injustifiée du contrat de prêt hypothécaire portant sur la somme de 1'000'000 francs. Comme exposé plus haut, la résiliation de l'intimée était justifiée. Sa demande en paiement étant vouée à l'échec, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée par substitution de motifs. Avant que la jurisprudence fédérale n'ait précisé que la procédure de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire n'était pas soumise à la gratuité prévue par l'art. 119 al. 6 CPC (ATF 137 III 470 c. 6), aucune avance de frais n'a été demandée au recourant. Compte tenu de ce que le recourant a été contraint de saisir le Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 8 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Chevalley (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge délégué de la Cour civile. La greffière :

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