Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,396 parole·~12 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007200-131573 278 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 117, 121 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant à A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a retiré totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire à K.________. En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’octroi d’assistance judiciaire n’étaient plus remplies au regard de l’art. 120 CPC. Se basant sur les explications du conseil d’office de K.________, il a retenu que le lien de confiance entre ce dernier et son conseil d’office était rompu et que les chances de succès d’une action n’étaient pas vraiment établies. B. Par acte du 24 juillet 2013, posté le lendemain et reçu le 26 juillet 2013, K.________ a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement au maintien de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un nouvel avocat d’office. A l’appui de son recours, K.________ a produit plusieurs pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) Par contrat de mariage instrumenté le 2 juin 1992 par le notaire [...], les époux K.________ et G.________ ont liquidé le régime matrimonial légal en vue d’adopter le régime de la séparation de biens. Ce contrat de mariage stipule que les biens propres de l’épouse font état de soixante-huit actions de SI [...] SA. Dans cet acte, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient plus aucune revendication à formuler l’une à l’égard de l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial.

- 3 - 2) G.________ est décédée le [...] 1996. Selon K.________, une somme de 40'000 fr., résultant d’un prêt hypothécaire accordé par la Banque [...], devait encore être remboursée à cette date, prêt qui avait un lien avec les soixante-huit actions immobilières précitées. A l’audience du 9 octobre 1996 tenue devant la Justice de paix du cercle de Lausanne, K.________ a répudié la succession de feu son épouse. Conformément à la lettre de la Justice de paix du district de Lausanne adressée à Me [...] le 21 novembre 2007 dans le cadre de la succession de feue G.________, cette succession s’est liquidée par voie de faillite en vertu de l’art. 566 al. 2 CC. 3) A la suite de la demande d’assistance judiciaire déposée le 24 janvier 2011 dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à la succession de feu R.________, H.________, M.________ et la L.________, K.________ a obtenu l’assistance judiciaire, avec effet au 24 janvier 2011, sous la forme notamment de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me [...] par décision du 22 février 2011. Par décision du 13 juin 2012, ce conseil d’office a été relevé de sa mission et Me [...] a été désigné en remplacement. Celui-ci, ainsi que Me [...], Me [...] et Me [...] désignés successivement comme défenseurs d’office, ont invoqué un conflit d’intérêt, de sorte que Me [...] a été désigné conseil d’office de K.________ par décision du 18 septembre 2012 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. 4) Par décision du 10 décembre 2012, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a octroyé l’assistance judiciaire à K.________ et désigné Me A.________ en qualité de conseil d’office dans le cadre d’une procédure en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la

- 4 répudiation ouverte par K.________, dans le cadre de la succession de feue G.________. Par décision du 27 février 2013, devenue définitive et exécutoire, la Juge de paix a rejeté la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par K.________. La mission de Me A.________, en qualité de conseil d’office dans le cadre de cette procédure, s’est terminée à la suite de la décision du Juge de paix du 18 juillet 2013 arrêtant l’indemnité qui lui était due pour son activité déployée devant lui dans le cadre de cette procédure successorale. 5) Par courrier du 27 juin 2013, Me A.________ a requis auprès de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale d’être relevé de sa mission d’office, expliquant que le lien de confiance était rompu et que les chances de succès étaient douteuses. La requête en restitution du délai pour répudier la succession de feue G.________, de laquelle dépendait les droits de K.________ ayant été rejetée, se posait dès lors la question d’une éventuelle révision de la faillite pour pouvoir agir ou contraindre l’Office à agir afin d’obtenir la réalisation de biens qui auraient échappé à ce dernier. Le fait de pouvoir obtenir la réalisation de biens qui auraient échappé à la faillite se heurtait toutefois à des questions de faits et de qualité pour agir, K.________ n’étant pas l’héritier de feue son épouse. E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.

- 5 - En l'espèce, motivé et formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable en ce qu’il conteste le retrait de l’assistance judiciaire. 2. En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces produites par K.________ à l’appui de son recours sont irrecevables. Certaines d’entre elles figurent toutefois déjà dans le dossier de première instance, et peuvent donc être prises en considération. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que

- 6 la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Le recourant conteste que son action soit dénuée de chance de succès. Il soutient que pour retrouver les soixante-huit actions qui auraient été propriété de sa défunte épouse, il faudrait réouvrir la faillite, réviser la décision de la justice de paix, retrouver le notaire qui a instruit la vente et que la Banque [...] donne les informations nécessaires. b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être trop sévère lors de l’examen des chances de succès de la cause au sens de l’art. 117 let. b CPC. Pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse « ci-après : Message CPC », FF 2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).

- 7 - Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté, n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). c) En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé, après avoir désigné plusieurs conseils d’office au recourant, qu’en définitive les chances de succès de son action n’étaient pas suffisamment établies. On peut d’abord relever que malgré l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil en février 2011, aucune action judiciaire n’a pu être entreprise par l’un ou l’autre des conseils désignés, alors qu’il s’est écoulé environ deux ans jusqu’à la décision de retrait de l’assistance judiciaire. Il apparaît en outre, selon les éléments à disposition dans le dossier, que les chances de succès du recourant pour obtenir la restitution ou la contrevaleur des actions de la société immobilière dont son épouse était titulaire sont nulles. La succession de son épouse a été liquidée par voie de faillite en application de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), suite à la répudiation de l’ensemble des héritiers, dont le recourant, intervenue à l’audience du 14 octobre 1996. Or, la demande en restitution du délai de répudiation, au sens de l’art. 576 CC, a été définitivement rejetée. En outre, selon les renseignements fournis par le notaire ayant instrumenté le contrat de mariage, les actions immobilières litigieuses constituaient des biens propres de l’épouse. Le recourant a d’ailleurs déclaré dans le contrat notarié n’avoir plus aucune revendication du chef de la liquidation du régime matrimonial.

- 8 - En l’état de la procédure, le recourant n’est donc ni l’héritier de sa défunte épouse, ni ne peut faire valoir de prétentions du chef de la liquidation du régime matrimonial avant que les époux aient été séparés de biens. Ainsi que l’a considéré son conseil dans une lettre au premier juge du 27 juin 2013, le recourant n’a en conséquence pas qualité pour agir en révision de la faillite, à supposer que certains biens aient échappé à la faillite. Il en résulte qu’on ne discerne pas quelle action judiciaire pourrait être entreprise et que, dans ces circonstances, la condition de l’art. 117 let. b CPC pour obtenir l’assistance judiciaire n’est plus remplie. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 6, 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Me A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

AJ11.007200 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.007200 — Swissrulings