852 TRIBUNAL CANTONAL 18 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 mars 2011 __________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 119 al. 3 et 6, 121, 319 al. 1 let b. et 321 al. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Saint- Saphorin, contre la décision d'assistance judiciaire rendue le 22 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 février 2011, notifiée le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à T.________, dans la cause en divorce qui l'oppose à [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2011 (I), dit que le bénéfice de l'assistance est accordée dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. exonération d'un conseil d'office; (II), désigné Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, comme conseil d'office de T.________ (III), dit que T.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2011, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (IV). Les faits nécessaires à la compréhension de la cause sont les suivants: Dans sa demande d'assistance judiciaire en matière civile du 6 janvier 2011, T.________ a mentionné un gain de 2'800 fr. par mois et une allocation familiale de 200 fr. Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse [...] et qu'il vivait depuis le 22 mars 2006 avec sa fille Marie-France dont il avait la garde et sur laquelle il exerçait l'autorité parentale. Le requérant a mentionné qu'il n'avait aucun autre gain que le Revenu d'insertion (ciaprès RI), qu'il occupait avec sa fille un appartement au loyer de 1'400 fr. par mois. Il s'est déclaré d'accord de rembourser les frais de procès qui seront avancés par l'Etat à raison de versements mensuels de 50 fr. Il a enfin précisé qu'il sollicitait l'avance de la totalité des émoluments de justice ainsi que l'assistance d'office d'un avocat dans le procès en divorce qui l'opposait à son épouse. Parmi les pièces produites par le requérant en annexe à sa demande figure une attestation du 1er novembre 2010 du Centre social régional de Morges-Aubonne, selon laquelle T.________ est au bénéfice des
- 3 prestations du RI, par l'intermédiaire dudit centre, depuis le 1er octobre 2006. Est également versée au dossier une attestation de la Caisse d'allocations familiales des établissements médico-sociaux du 29 septembre 2006, dont il ressort qu'ensuite de la séparation des conjoints, l'épouse du requérant ne perçoit plus d'allocations familiales pour Marie- France depuis le 30 avril 2006. Selon extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Morges produit, T.________ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 29'361fr. 55, des actes de défaut de biens ayant été délivrés pour 68'705 fr. 45. Le budget mensuel type établi le 6 janvier 2011 par le requérant mentionne que les primes de son assurance maladie obligatoire sont subventionnées à cent pour cent. Le premier juge a considéré qu'il était possible, au regard de la situation financière du requérant, qui est en mesure de le faire, d'exiger de celui-ci une franchise mensuelle de 50 fr. par mois à titre de participation à ses frais de procès. B. Par acte motivé du 28 février 2011, T.________ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de son chiffre IV, le prononcé étant maintenu pour le surplus. E n droit : 1. Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
- 4 - Il faut admettre que la fixation d'une franchise mensuelle de 50 fr. équivaut au refus partiel de l'assistance judiciaire. Le recours de l'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC est ouvert contre la décision attaquée. Motivé et déposé en temps utile, il est recevable. 2. a) Le recourant conteste l'obligation de verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. Il soutient que cette possibilité n'est pas prévue par le CPC et invoque une violation de l'art. 118 al. 2 CPC, selon lui interprété de façon erronée par le premier juge. Il invoque l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RO 101) qui prévoit que "toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert." Il se réfère à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral à propos de cette disposition (ATF 135 I 91). b) Le législateur fédéral a prévu que l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et qu'une partie est tenue de la rembourser dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 6841), le Conseil fédéral suisse précise notamment ce qui suit au sujet de l'art. 116 du projet de CPC (devenu l'art. 118 CPC dans le texte définitif) : "L'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité (al. 2). Lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, l'assistance judiciaire est limitée en conséquence (fixation p. ex. d'une "franchise")" (Message, op. cit. p. 6913). S'agissant du remboursement, le Message précise : "L'Etat ne libère pas définitivement l'assisté du paiement des frais judiciaires. Il est tenu de les rembourser dès qu'il est en mesure de le faire en raison de l'évolution favorable de ses revenus et de sa fortune […] (Message, op. cit., p. 6915 ad art. 121 du projet).
- 5 - Dans la jurisprudence citée par le recourant, le Tribunal fédéral rappelle les principes tirés de l'art. 29 al. 3 Cst., notamment que la gratuité de l'assistance judiciaire consacrée par cette disposition n'a pas une portée absolue et que la restitution des montants avancés au titre de l'assistance judiciaire peut être exigée du bénéficiaire lorsque sa situation économique s'est améliorée dans une mesure suffisante (ATF 135 I 91 c. 2.4.2.2 et références citées). S'agissant de la notion de "ressources suffisantes" au sens de l'art. 29 al.3 Cst., l'arrêt cité précise qu'elle ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen du droit à l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (c. 2.4.3 et référence citée). Contrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt ne dit pas expressément que le remboursement ne peut intervenir qu'a posteriori si le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune. Le législateur vaudois, partant de la situation ante, dans laquelle la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile permettait de subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire au versement par le bénéficiaire d'une contribution mensuelle aux frais du procès (art. 9 al. aLAJ) et de la lui retirer s'il cessait de verser ses contributions alors qu'il était en mesure de le faire, a attentivement étudié les conséquences de l'introduction du CPC en la matière (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile 187 Codex 2010, p. 47 ss, spéc. ch. 5.5.2 et 5.5.3; ciaprès : EMPL). Partant du constat que la contribution mensuelle permet au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de prendre conscience que celle-ci est soumise à remboursement, il a décidé de maintenir le versement de mensualités, pour autant que la situation financière du requérant le permette. Cette contribution prend la forme d'une franchise mensualisée, conformément à l'art. 118 al. 2 CPC qui permet de n'octroyer l'assistance judiciaire que partiellement. Cette disposition doit s'entendre dans le sens que l'assistance judiciaire est à la mesure de sa véritable nécessité : ainsi, lorsque le requérant peut supporter partiellement les frais du procès, elle est limitée en conséquence. Il est donc possible d'exiger du demandeur
- 6 qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (EMPL, p. 52, n. 5.5.3). Ces considérations rejoignent et confirment celles du Message fédéral précité. Au vu de ce qui précède, l'institution de la franchise mensuelle en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2 CPC est licite et le recours, en tant qu'il porte sur son principe, n'est pas fondé. c) Reste à examiner, dans le cas d'espèce, si le premier juge a correctement apprécié la situation financière du recourant et sa capacité à participer aux frais du procès par le versement d'une franchise de 50 fr. par mois, dont on relèvera qu'il s'agit du montant minimum requis selon la pratique vaudoise sous le régime de l'ancienne LAJ. Se pose en d'autres termes la question de savoir si le requérant à l'assistance judiciaire pouvait se voir accorder partiellement cette dernière. Si le prononcé attaqué est en lui-même muet sur cette question et se limite à considérer que le requérant remplit en l'espèce les deux conditions cumulatives pour l'octroi de l'assistance judiciaire, soit ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let a et b CPC), le dossier AJ constitué en première instance contient les éléments nécessaires à trancher la question soulevée ci-dessus. Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 22, JT 1996 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, n° 17 et ss). Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit. n° 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
- 7 savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut plus échapper. Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites. Il est admis d'ajouter 25 % au montant de base (ATF 124 I 1 et Corboz, op. cit. n° 26). La charge fiscale entre aussi en ligne de compte, pour autant que ces sommes soient plus ou moins payées (même auteur, même citation). Sur la base des renseignements fournis par le recourant, qui sont complets et documentés, il ressort que le montant de 2'800 fr. indiqué à titre de revenu correspond effectivement aux normes du RI pour une personne séparée avec garde d'un enfant et comprend le montant du loyer. De plus, l'intéressé bénéficie d'un subside complet s'agissant de la prise en charge de son assurance maladie obligatoire; il remplit donc la condition d'assuré aux revenus modestes au sens des art. 9 et ss de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurancemaladie [ci-après LVLAMal]. T.________ ne dispose d'aucune autre source de revenu. Sa situation est obérée puisque, selon une attestation de l'Office des poursuites du district de Morges au 18 octobre 2010, il a un total de 29'361 fr. 55 de poursuites en cours et de 68'705 fr. 45 d'actes de défaut de biens. Certes, le recourant a indiqué dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire qu'il était d'accord de rembourser les frais de procès avancés à raison de versements mensuels de 50 fr; cependant, cette déclaration n'est pas, à elle seule, déterminante vu la situation du recourant. Dès lors, il n'apparaît pas que le recourant aurait, même partiellement, les ressources suffisantes pour s'acquitter d'une franchise mensuelle. Le recours doit en conséquence être admis, au regard de l'ensemble des circonstances individuelles. 3. L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
- 8 - Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, le président du Tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de T.________ est admis et le chiffre IV du prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 22 février 2011 est annulé. II. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour T.________) et communiqué à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :