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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites ML08.036086

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,130 parole·~6 min·4

Riassunto

Mainlevée

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 52 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 février 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : MmeJoye * * * * * Vu les deux prononcés de mainlevée rendus le 26 mai 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 23 mai 2008, dans les poursuites nos 4'085’210-01 et 4'085’210-02 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifiées à V.________ et Z.________, à Le Vaud, à l’instance de M.________, à Gland, vu le recours exercé le 26 juin 2008 par V.________ et Z.________ contre les prononcés précités, vu l’arrêt rendu le 3 septembre 2008 (dans la poursuite n° 4'085’210-02) par lequel le président de la cour de céans a considéré comme non avenu le recours d’ Z.________, faute d’avance de frais,

- 2 vu le dispositif rendu le 13 novembre 2008 (dans la poursuite n° 4'085’210-01) par la cour de céans rejetant le recours exercé par V.________, vu la demande, datée du 20 novembre 2008, reçue par la justice de paix du district de Nyon le 24 novembre 2008, déposée par V.________ et Z.________ tendant à la jonction des poursuites nos 4'085’210- 01 et 4'085’210-02, vu le courrier du 24 novembre 2008 par lequel le juge de paix a informé les prénommés que les procédures concernant les deux poursuites en cause avaient pris fin devant de son autorité en date du 23 mai 2008, de sorte que leur demande de jonction était irrecevable, vu l’acte déposé le 27 novembre 2008 par V.________ et Z.________ dans lequel ils ont pris les conclusions suivantes : « Nous proposons que (…) le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Tribunal Cantonal (…) contre les prononcés rendus le 23 mai 2008, n’a pas force de chose jugée, de sorte que les deux poursuites peuvent être jointes dans le nouveau jugement du juge de paix, ou qu’il y a suspension jusqu’au moment que la poursuite 4085210-01 soit arrivé en fin de jugement », vu la transmission du dossier par le juge de paix – lequel a considéré l’acte du 27 novembre 2008 comme un recours – à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu la lettre recommandée du 8 décembre 2008 par laquelle le Président de la cour de céans a informé V.________ et Z.________ que les affaires les concernant ayant été jugées tant par le Juge de paix du district de Nyon que par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, leur requête de jonction ne paraissait pas recevable et leur a imparti un délai au 19 décembre 2008 pour qu’ils indiquent s’ils souhaitaient néanmoins maintenir leur recours,

- 3 vu le courrier des prénommés du 18 décembre 2008 confirmant leur intention de recourir ; attendu que dans leur acte du 27 novembre 2008, V.________ et Z.________ font valoir que les poursuites nos 4'085’210-01 et 4'085’210- 02 auraient dû être jointes par le juge de paix « afin de garantir que les deux poursuites soient jugées de la même façon dans les procédures de recours » et que leurs «droits de recours constitutionnel n’ont pas été respectés, car une des deux poursuites est rendue exécutoire avant que l’autre est arrivée en fin de jugement », que l’on comprend, au vu des motifs invoqués, que V.________ et Z.________ demandent que les poursuites nos 4'085’210-01 et 4'085’210-02 soient jointes et fassent l’objet d’une nouvelle décision – unique – du juge de paix ou que la procédure concernant la poursuite n° 4'085’210-02 soit suspendue jusqu’à ce que celle relative à la poursuite n° 4'085’210-01 aboutisse, que l’acte du 27 novembre 2008 pourrait être considéré comme un recours contre le refus du 24 novembre 2008 du juge de paix de joindre les deux poursuites ou comme un recours contre l’arrêt du 3 septembre 2008 et/ou contre le dispositif du 13 novembre 2008 en ce sens que l’autorité cantonale aurait omis de joindre (ou implicitement refusé de joindre) les deux poursuites en cause en rendant deux décisions distinctes, que quelle que soit l’hypothèse retenue, le recours est de toute manière irrecevable, qu’en effet, au moment où les recourants ont requis la jonction des poursuites litigieuses, les causes y relatives avaient déjà été jugées, tant par le juge de paix que par la cour des poursuites et faillites, que le recours doit donc être écarté ;

- 4 attendu que l’on peut préciser, au demeurant, qu’en présence de deux poursuites distinctes – ce qui est la règle lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément (art. 70 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 70 LP) – c’est à juste titre que le juge de paix a rendu deux décisions séparées, que la cour de céans se prononce dans des arrêts distincts sur chaque prononcé attaqué, même s'ils concernent des codébiteurs solidaires et ont un objet semblable, et déclare irrecevable le recours dont l'avance des frais n'a pas été faite dans le délai imparti, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, deux pour-suites, même si elle sont dirigées contre des codébiteurs solidaires, n’ont pas nécessairement la même issue ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

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- 6 - Du 12 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Mme Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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