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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites MA25.060865

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·893 parole·~4 min·2

Riassunto

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Testo integrale

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

MA25.***-*** 5029

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M . HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 321 al. 3 CPC

Vu l’écrit non daté, adressé au Tribunal cantonal et remis à la poste le 12 décembre 2025 par B.________, à Echallens, représentée par son associée gérante C.________, qui indique déposer « le présent complément au recours initial afin d’intégrer les éléments nouveaux résultant de la réception officielle, le 11 novembre 2025, par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de neuf comminations de faillite émanant de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS et visant la recourante pour un montant global significatif », et qui conclut à ce « qu’il plaise à l’autorité de céans de prononcer, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif sur les neufs comminations de faillite »,

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10J020 vu les dix-neuf pièces produites à l’appui de cet écrit, à savoir une lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS adressée à B.________ le 5 septembre 2025, l’invitant à lui faire une proposition concrète de versements mensuels réguliers pour couvrir ses arriérés, neuf comminations de faillite établies entre le 22 mai et le 29 août 2025 dans neuf poursuites exercées contre B.________ à l’instance de la caisse précitée et neuf citations à comparaître à l’audience de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 26 janvier 2026 pour voir statuer les requêtes de faillite ordinaire dans les poursuites concernées, adressées à la poursuivie le 10 décembre 2025 ;

attendu que, selon l’art. 321 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], pour qu’un recours soit valablement introduit, la décision attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains de la partie recourante, qu’en l’espèce, aucune décision n’a été produite contre laquelle le prétendu « recours » - qu’il s’agisse du « recours initial », qu’on ne trouve pas au dossier, ou du « présent complément » - pourrait être dirigé, que la cour de céans ne peut pas entrer en matière sur un recours contre une décision non identifiée ni même identifiable, qu’à supposer que le recours soit dirigé contre les citations à comparaître devant le juge de la faillite, ce ne sont pas là des décisions susceptibles de recours, sauf à démontrer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), ce que la soi-disant recourante ne fait pas, que les comminations de faillite auraient pu éventuellement faire l’objet de plaintes auprès de l’autorité inférieure de surveillance, mais pas d’un recours direct auprès de la cour de céans,

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10J020 que pour le surplus, la cour de céans n’est pas compétente pour réexaminer le bien-fondé des décomptes de la Caisse poursuivante, ni pour connaître des griefs apparemment dirigés contre la prétendue absence d’une décision exécutoire sur opposition, respectivement contre l’introduction de plusieurs poursuites au lieu d’une seule contre la débitrice, que la débitrice pourra présenter ses moyens de défense à l’audience de faillite, puis recourir contre les décisions qui seront rendues à l’issue de cette audience, le cas échéant, qu’à ce stade, le prétendu recours doit être déclaré irrecevable, que la requête d’effet suspensif est par conséquent sans objet, étant précisé qu’une commination de faillite n’est pas une décision judiciaire dont le caractère exécutoire peut être suspendu en application de l’art. 325 al. 2 CPC ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

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10J020 II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

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10J020 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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