111 TRIBUNAL CANTONAL MA24.012822-240383 69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC Vu la « demande simplifiée selon art. 244 CPC » déposée le 18 mars 2024 par U.________, à Zurich, contre X.________, à Ollon, auprès de la cour de céans contenant les conclusions suivantes : « Nous requérons que X.________ soit condamnée à verser à U.________ CHF 27'512.35, les frais de rappel par CHF 10.00 avec intérêts à 5.00% à partir du 19.04.2023, les frais du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de CHF 360.00, ainsi que CHF 103.30 de frais de poursuite. L’opposition formée par X.________ dans la poursuite 10959231 soit levée. Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse. » ;
- 2 considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC), que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une demande au fond, que l'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________, qui constitue une telle demande, est par conséquent irrecevable ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. L'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________ est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - X.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :