111 TRIBUNAL CANTONAL KH21.010267-211193 209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 327a al. 3 CPC ; 43 par. 5 CL 2007 La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Commugny, contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à A.________, à Monaco. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 9 mars 2021, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), A.________ a déposé une requête dirigée contre M.________, dans laquelle il demandait au Juge de paix du district de Nyon, notamment, de : – « Constater la force exécutoire de l’acte authentique « Quittance subrogative et prêt A.________ au profit de [...] » fait et signé en date du 18 décembre 2015, par-devant Me [...], Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [...], et enregistré au Pôle d’enregistrement [...]. » (conclusion 2), et – « Ordonner le séquestre au profit d’A.________ à concur- rence de la somme de CHF 9'880'886.80 (soir EUR 8'900'000.-, au taux de 1.110212 en vigueur en date du 9 mars 2021) du bien immobilier, propriété de Monsieur M.________, bien-fonds [...] de la commune de [...]. » (conclusion 3). b) Le 10 mars 2021, le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance de séquestre faisant droit à la conclusion 3 susmentionnée. Par une seconde ordonnance rendue également le 10 mars 2021, le juge de paix a déclaré exécutoire l’acte authentique « Quittance subrogative avec prêt – A la requête de la société A.________ » fait et signé en date du 18 décembre 2015 par-devant Me Stéphane Serratrice, Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [...], et enregistré au Pôle d’enregistrement [...], annexée à l’ordonnance (I) et a rendu sa décision sans frais (II).
- 3 - Cette dernière ordonnance a été notifiée à M.________, par son avocat, le 28 mai 2021. 2. Par acte déposé le 29 juillet 2021, M.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 mars 2021 déclarant exécutoire l’acte authentique du 18 décembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. E n droit : I. a) La décision querellée a pour objet l'exequatur d’un acte authentique intitulé « Quittance subrogative avec prêt – A la requête de la société A.________ » du 18 décembre 2015, instrumenté par le notaire [...], titulaire d’un Office notarial dans les Alpes-Maritimes (France), et enregistré au Pôle d’enregistrement [...]. b) La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1ère phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concor-dats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL 2007). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.
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En l’espèce, il n’est pas contesté que cette convention est applicable à l’acte authentique dont la reconnaissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure. c) Aux termes de l’art. 57 par. 1 CL, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente Convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente Convention, conformément à la procédure prévue aux art. 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des art. 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. L’art. 43 par. 1 CL 2007 prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III de la convention (art. 43 par. 2 CL 2007), soit, en Suisse, devant le Tribunal cantonal supérieur. Dans le canton de Vaud, c’est la Cour des poursuites et faillites qui est compétente pour statuer sur les recours en matière d’exécution forcée et d’exequatur de créances pécuniaires ou en constitution de sûretés (art. 75 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 43 par. 5 CL 2007, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée.
- 5 - En l’espèce, l’ordonnance du 10 mars 2021 attaquée, qui constate la force exécutoire de l’acte authentique en cause, a été signifiée au recourant le 28 mai 2021, selon son propre aveu (recours, all. 42, p. 8). Il ressort également de son propre aveu (recours, en-tête et all. 1, p. 3) que le recourant est domicilié en Suisse, à Commugny. Il s’ensuit qu’en vertu de l’art. 43 par. 5 CL 2007, M.________ disposait d’un délai d’un mois pour contester ladite ordonnance, à compter du 29 mai 2021. Déposé le 29 juillet 2021, le recours est donc manifeste-ment tardif. II. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance du 10 mars 2021, déclarant exécutoire l’acte authen-tique « Quittance subrogative avec prêt – A la requête de la société A.________ » fait et signé en date du 18 décembre 2015 par-devant Me [...], Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [...], et enregistré au Pôle d’enregistrement [...], est maintenue.
- 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Kohler, avocat (pour M.________), - Me Jamil Soussi, avocat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'880'886 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :