Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH12.043489

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,958 parole·~10 min·3

Riassunto

Séquestre 274 LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KH12.043489-122073 557 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 272 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Founex, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause l'opposant à S.________, à Malte. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 29 octobre 2012, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) K.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, le séquestre, à concurrence de 344'697 fr., de tous les avoirs sous compte IBAN [...] dont la société S.________ est titulaire, en mains d'UBS SA, à Lausanne, et de tous les avoirs, notamment les actions des sociétés [...], [...] et [...] dont les sociétés S.________ ou [...] sont titulaires en mains de [...], à Genève. La créance invoquée était une créance de salaire et en remboursement de frais de scolarisation prétendument pris en charge par l’employeur. 2. Par prononcé directement motivé du 1er novembre 2012, notifié au conseil du séquestrant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de séquestre s’agissant des biens sis à Genève, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie requérante et rayé la cause du rôle. Le premier juge a considéré, en bref, que le Juge de paix du district de Lausanne n'était pas compétent pour séquestrer des biens situés à Genève. 3. Par acte adressé le 12 novembre 2012 à la cour de céans, K.________ a recouru contre le refus du séquestre, concluant avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre est ordonné, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 3 - E n droit : I. Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, Zürcher Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC). Depuis l’entrée en vigueur du CPC, le recours contre le refus d’ordonner un séquestre n’est donc plus limité au déni de justice, comme c’était le cas sous l’empire de la LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Le recours déposé le 12 novembre 2012 par K.________ respecte ces exigences; il est ainsi recevable matériellement et formellement. II. a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

- 4 - En vertu de l’art. 272 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur. b) L’art. 272 al. 1 LP a été modifié par l’art. 3 ch. 2 de l’Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010, p. 5601). Jusqu’au 31 décembre 2011, le juge compétent pour ordonner un séquestre était celui du lieu où se trouvaient les biens à séquestrer. Compte tenu de la réglementation prévue à l’art. 39 al. 2 CL 2007 (Convention de Lugano 2007; Convention concernant la reconnaissance judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007; RS 0.275.12), qui prévoit deux fors alternatifs, il est apparu nécessaire qu’une couverture territoriale identique soit prévue pour l’exequatur et pour l’ordonnance de séquestre; c’est la raison pour laquelle le séquestre peut maintenant être prononcé tant par le juge du lieu où se trouvent les biens que par le juge de l’un des fors de la poursuite au sens des art. 46 ss LP (FF 2009, p. 1497). Selon le Message, le premier tribunal compétent saisi en vertu de l’art. 272 LP peut prononcer le séquestre sur l’ensemble des biens du débiteur quel que soit le lieu où ils se trouvent en Suisse. La LP satisfait ainsi à la notion d’espace d’exécution unique en Suisse concrétisée par le CPC (FF 2009, p. 1528). Ainsi, si le juge du séquestre ne pouvait jusqu’au 31 décembre 2010 adresser une ordonnance de séquestre qu’aux offices des poursuites de son ressort, il peut désormais les adresser à tous les offices de Suisse, sans qu’il soit nécessaire que des biens appartenant au débiteur se trouvent dans son arrondissement (Muster, la nouvelle procédure et le droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 102 ; Bovay, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 93 ; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im

- 5 - Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, p. 614). Cette modification ne vaut pas seulement dans le cadre de l’application de la Convention de Lugano, mais pour tous les cas de séquestre (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1 Januar 2011, in PJA 2010, p. 1211 ss, p. 1218). c) Le juge de paix, citant l’article précité de Muster (eod. loc.), a rejeté la requête de séquestre pour le motif que seul le juge du for de la poursuite au sens de l’art. 46 LP pouvait ordonner un séquestre sur des biens sis ailleurs que dans son ressort. En revanche, le juge qui n’est ni celui du for de la poursuite ni celui du lieu de situation des biens à séquestrer ne serait pas compétent pour ordonner le séquestre de biens situés dans un autre ressort. La débitrice n’étant pas domiciliée dans son for, le premier juge a dès lors refusé le séquestre pour les biens situés hors de son arrondissement. Le recourant critique cette interprétation restrictive de l’art. 272 al. 1 LP, faisant valoir qu’elle ne correspond pas à la volonté du législateur. La volonté du législateur, exprimée dans le Message (FF 2009 p. 1529), est en effet de créer un espace d'exécution unique en Suisse. Il découle de cette volonté que si la compétence territoriale du juge saisi d'une requête de séquestre est donnée – parce que c'est le lieu de situation d'un des biens à séquestrer ou l'un des fors de la poursuite – le lieu de situation des autres biens à séquestrer ne joue plus aucun rôle. Dans ce cas, il appartient au juge d'ordonner le séquestre des biens du débiteur dans les lieux désignés par le créancier, où qu'ils se trouvent en Suisse, et de notifier son ordonnance aux offices compétents (Meier- Dieterle, op. cit., n. 48, p. 1218; Louis Gaillard, Procédure civile et exécution forcée, séquestre et acte authentique exécutoire, in Journée 2010 de droit bancaire et financier, p. 71 ss, p. 84). L'interprétation restrictive du premier juge, qui n'est confirmée par aucun des auteurs cités, est contraire à la volonté du législateur,

- 6 puisqu'elle obligerait les requérants, en l'absence d'un for de la poursuite, à déposer autant de requêtes de séquestre qu'il y aurait de lieux de situation des biens à séquestrer. III. Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé, en ce sens que c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête de séquestre déposée le 29 octobre 2012 par le recourant, en tant qu’elle visait les biens situés à Genève. Si elle admet le recours, l’instance de recours peut soit annuler la décision et renvoyer la cause à l’instance précédente, soit rendre une nouvelle décision si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC). En l’espèce, rejetant la requête pour motif d’incompétence, le premier juge n’a pas vérifié si les autres conditions du séquestre énoncées à l’art. 272 al. 1 LP étaient réunies. Il n'a en particulier pas examiné la question de l’existence de biens appartenant au débiteur. Il n’est dès lors pas possible de réformer la décision sans priver le recourant du droit à la double instance sur les questions qui n’ont pas été abordées. En définitive, il convient d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer le dossier au premier juge afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 1er novembre 2012 est annulé. III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Nicod, avocat (pour K.________).

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 344'697 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KH12.043489 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH12.043489 — Swissrulings