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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE23.000908

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·704 parole·~4 min·1

Riassunto

Opposition au séquestre 278 LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KE23.000908-230720 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 février 2024 ____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 242 CPC et 29 al. 2 TFJC (2010) Vu le prononcé du 13 février 2023 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre formée par K.________, à [...], dans la cause divisant l’opposant d’avec les séquestrants C.________, F.________, G.________, Z.________, M.________,W.________, R.________, X.________ et N.________, tous en Belgique (I), a confirmé l’ordonnances de séquestre du 28 décembre 2022 (II), a mis les frais judiciaires, par 660 fr., compensés avec l’avance de frais de l’opposant, à la charge de celui-ci (III et IV) et a dit que ce dernier verserait aux séquestrants, solidairement entre eux, la somme de 4’000 fr. à titre de dépens (V),

- 2 vu le recours interjeté le 25 mai 2023 par K.________ contre cette décision, vu les déterminations produites le 7 juillet 2023 par les séquestrants, intimés au recours, vu la décision rendue le 5 décembre 2023 par le juge de paix précité, prenant acte du retrait de la requête de séquestre des intimés, révoquant l’ordonnance de séquestre scellée le 28 décembre 2022 et rayant du rôle la cause en séquestre KH22.052790, vu les courriers adressés par les conseils des parties à la cour de céans, respectivement le 30 novembre, le 8 décembre et le 18 décembre 2023, dont il résulte que la cause en opposition au séquestre révoqué précité, enregistrée sous la référence KE23.000908-230720, peut être rayée du rôle également et que les parties renoncent à l’allocation de dépens ; attendu que le recours interjeté le 23 mai 2023 est devenu sans objet à la suite de la décision du 6 décembre 2023 révoquant le séquestre litigieux, que la présente cause doit par conséquent être rayée du rôle, que les frais judiciaires, dont le recourant a fait l’avance par 990 fr., doivent être mis à la charge de ce dernier à concurrence du montant précité réduit d’un tiers, en application de l’art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), soit 660 fr. (six cent soixante francs), que la différence de 330 fr. (trois cent trente francs) avec l’avance de frais doit être remboursée au recourant, qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance,

- 3 que le présent arrêt est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - Me Edgar Philippin, avocat (pour K.________), - Me Pierre Ducret, avocat (pour C.________, F.________, G.________, Z.________, M.________, W.________, R.________, X.________ et N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 467’269 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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