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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE20.032446

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,155 parole·~6 min·1

Riassunto

Opposition au séquestre 278 LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KE20.032446-201653 347 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2020 _______________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC, 278 al. 1 et 3 LP Vu le prononcé rendu 16 septembre 2020, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause en opposition au séquestre divisant C.________, à [...], opposante, d’avec l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, créancier séquestrant, renonçant à requérir la production de pièces sollicitée le 3 septembre 2020 par l’opposante (I), rejetant l’opposition au séquestre (II), confirmant l’ordonnance de séquestre du 20 mai 2020 - le séquestre ayant porté sur la rente LPP de l’opposante versée par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud - (III), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance

- 2 de frais de l’opposante (IV), mettant les frais à la charge de celle-ci (V) et disant qu’il n’est pas alloué de dépens (VI), vu l’envoi pour notification aux parties de ce prononcé sous forme de dispositif le 28 septembre 2020, vu la demande de motivation formulée par C.________ par lettre postée en France le 1er octobre 2020 et reçue par la Juge de paix le 5 octobre 2020, vu l’envoi aux parties du prononcé motivé le 6 novembre 2020 et sa notification à C.________ le 9 novembre 2020, vu le recours formé contre ce prononcé par C.________ et B.________, par acte posté en France le 16 novembre 2020 et parvenu au Tribunal cantonal le 20 novembre 2020, dont les conclusions sont les suivantes : « que le contribuable n° 359 024 05 conclut mais à titre préalable I- qu’un avocat spécialiste en cette matière lui soit attribué en application de l’article 29 al. 3 CST fed II- qu’à titre préalable, que l’Office d’impôt des districts de Lausanne/Ouest lausannois apporte rapidement des précisions exactes sur le montant de chaque solde du tableau T8 : périodes fiscales par période fiscale ; III- que l’Office d’impôt des districts de Lausanne/Ouest lausannois fournisse à titre préalable et avant d’entrée en cause au tribunal cantonal vaudois, la décision définitive qu’il pense donner au contribuable après qu’il ait construit le tableau qu’il a soumis le 24 novembre 2017 au contribuable n° 2 au regard de l’interpellation de ce contribuable n° LA PIECE P8 jointe au présent recours IV- que le contribuable n° 359 024 05 se réserve alors le droit de fournir d’autres pièces pertinentes après réalisation de ce qui est conclu ci avant et sous chiffre I et II, III et IV des présentes [conclusions] du présent recours en appel », vu les autres pièces au dossier ;

- 3 attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 143 al. 1, 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; attendu que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition (art. 278 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et que la décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 278 al. 3 LP), que B.________ n’avait pas qualité pour former opposition au séquestre, dès lors qu’il n’est ni le séquestré, ni un tiers titulaire de la rente séquestrée, qu’il n’était d’ailleurs pas partie à la procédure de première instance et que, par conséquent, il n’a pas non plus qualité pour recourir contre la décision rejetant l’opposition au séquestre, que le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il est exercé par B.________, qu’il est également irrecevable en tant qu’il est exercé par C.________, bien qu’elle ait qualité pour recourir, qu’en effet, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et contenir des conclusions - à la rigueur, implicites - recevables, que, cela signifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre (TF 5A_387/2016 du 7

- 4 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en outre, le recours ne saurait être conditionnel, sous peine d’irrecevabilité (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les réf. cit. ; CPF 23 août 2017/176), qu’en l’espèce, outre que la motivation du recours n’est guère explicite, les conclusions II à IV prises par C.________, dans la mesure où elle est bien le « contribuable n° 359 024 05 », ne visent pas le prononcé attaqué et sont conditionnelles et, par conséquent, irrecevables, que cette irrecevabilité rend sans objet la conclusion I tendant à l’octroi de l’assistance d’un conseil d’office ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

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- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme C.________ et M. B.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse paraît être de 25’122 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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