111 TRIBUNAL CANTONAL KE19.030194-200392 104 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 3 septembre 2019, à la suite d’une audience tenue contradictoirement le même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant l’opposition formée par A.F.________, à [...] (France), au séquestre ordonné contre lui à l’instance de B.F.________, à [...], confirmant l’ordonnance de séquestre du 17 juin 2019, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante, soit l’opposant, les mettant à la charge de ce dernier et disant qu’il verserait à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens, vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 19 septembre 2019 et sa notification à l’opposant le 23 septembre 2019,
- 2 vu la lettre datée du 30 septembre et postée le 1er octobre 2019, adressée à la juge de paix, qui l’a considérée comme un recours valant demande de motivation, dans laquelle l’opposant se plaignait des coûts de déplacement à l’audience et d’avance de frais « fort dispendieux au regard du peu de temps que [la juge lui avait] consacré » et du rejet de ses objections « d’un revers de main », demandait « à ce que cette affaire soit éclaircie sous un regard moins partial, voire examinée par un autre juge de paix désireux d’analyser objectivement les faits », demandait par ailleurs la restitution des documents qu’il avait produits et indiquait que « si cette situation perdur[ait] sans évolution satisfaisante », il se verrait contraint de déposer plainte contre l’intimée pour non-respect du contrat de mariage, vu les motifs du prononcé adressés le 11 février 2020 aux parties et notifiés le 18 février 2020 à l’opposant, vu l’erreur de plume contenue dans la motivation sur les dépens de cette décision, désignant la partie succombante comme étant « l’intimée » et mettant les dépens à la charge de celle-ci en faveur de l’opposant, vu le prononcé rectificatif rendu le 18 février 2020 et notifié à l’opposant le 24 février 2020, corrigeant la motivation relative aux dépens en les mettant à la charge de l’opposant, partie succombante, en faveur de l’intimée, vu la lettre datée du 21 et postée le 24 février 2020, adressée à la juge de paix par l’opposant, exprimant le sentiment que ses objections et documents n’étaient toujours pas pris en compte et reprenant en substance les mêmes griefs que ceux soulevés dans sa lettre du 30 septembre 2019, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 11 mars 2020,
- 3 vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en outre, le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, tant la lettre postée le 1er octobre 2019, dans le délai de demande de motivation, que celle postée le 24 février 2020, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, toutes deux adressées à la juge de paix, ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
- 4 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant invoque le « non-respect des règles sur le contrat de mariage », mais ne formule aucun grief contre les considérants topiques du prononcé attaqué, selon lesquels les conditions du séquestre au sens de l’art. 272 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont réalisées en l’occurrence, soit l’existence de la créance invoquée par l’intimée, d’ailleurs non contestée par le recourant, savoir des contributions d’entretien fondées sur des décisions judiciaires suisses exécutoires, l’existence d’un cas de séquestre, savoir l’absence de domicile en Suisse du débiteur, et l’existence de biens appartenant au débiteur, savoir sa rente LPP et sa rente viagère, que la juge de paix a en outre examiné le moyen soulevé par l’opposant, tiré de la compensation avec une créance de 92’500 fr. dont l’intimée serait débitrice en sa faveur, et l’a écarté au motif que cette prétention avait été rejetée par le jugement de divorce des parties, aucune pièce n’ayant été produite à l’appui de celle-ci,
- 5 que le recourant, qui soutient que ses objections et les documents qu’il a produits n’ont pas été pris en compte, ne soulève cependant aucun grief précis contre l’analyse du premier juge, que ni la lettre déposée dans le délai de demande de motivation, ni celle déposée dans le délai de recours - s’il s’agit d’un recours, ce que leur auteur n’indique pas expressément - ne sont ainsi motivées de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que, pour le même motif de défaut de motivation, la demande tendant à ce que « cette affaire soit éclaircie sous un regard moins partial, voire examinée par un autre juge de paix désireux d’analyser objectivement les faits », qui peut être comprise comme une demande de récusation, est également irrecevable, qu’au surplus, si un dispositif a été communiqué, une récusation n’est plus possible (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 49 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable.
- 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.F.________, - Me Serge Demierre, avocat (pour B.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120’360 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
- 7 - La greffière :