109 TRIBUNAL CANTONAL KE19.008649-191120 217 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2019 _____________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé du 10 avril 2019, rendu à la suite de l’audience du 28 mars 2019 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause en opposition au séquestre ordonné contre le recourant à la requête de W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 février 2019, W.________ [ci-après : W.________], invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a saisi la Juge de paix du district de Nyon d’une requête de séquestre contre B.________ pour une créance de 2'587’790 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 25 octobre 2018, fondée sur le jugement de divorce des parties du 18 septembre 2018 rendu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. A l’appui de sa requête, elle a produit quinze pièces sous bordereau, parmi lesquelles le jugement de divorce précité et un certificat de non-appel contre ce jugement, délivré le 3 décembre 2018 par la Cour civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le jugement en question condamne notamment B.________ à payer à W.________ : - un montant de 2'186'790 fr. à titre de dettes entre époux et de liquidation du régime matrimonial (chiffre 5 du dispositif) ; - un montant de 400'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210) (chiffre 7 du dispositif) ; - la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires (chiffre 9 du dispositif).
b) Le 11 février 2019, la juge de paix a rendu neuf ordonnances de séquestre sous la référence commune KH19.005553, dispensant la créancière de fournir des sûretés et ordonnant le séquestre à concurrence de 2'587’790 fr., respectivement : - à l'Office des poursuites du district de Nyon, sur tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort, de quelque nature que ce soit dont B.________ est le titulaire ou l’ayant droit économique, déposés auprès d’UBS Switzerland AG, à Zurich, soit notamment onze comptes, et auprès de BNP Paribas (Suisse) SA, soit notamment deux comptes (1), sur un immeuble sis à [...] (parcelle n° 24)
- 3 dont B.________ est propriétaire individuel (2) et sur la part du produit de vente du bien immobilier sis à [...] (parcelle n° 4497 de [...]), revenant à B.________ en mains d’un notaire à Genève (3) ; - à l’Office des poursuites du district de Lausanne, sur toutes actions et/ou certificats d’actions dont B.________ est titulaire dans la société X.________SA, à Lausanne ; - à l'Office des poursuites de Genève sur tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort, de quelque nature que ce soit dont B.________ est le titulaire ou l’ayant droit économique, déposés auprès de BNP Paribas (Suisse) SA, à Genève, soit notamment deux comptes (1), et sur toutes actions et/ou certificats d’actions dont B.________ est titulaire dans la société Z.________SA, à [...] (2) ; - à l'Office des poursuites du district de La Veveyse sur toutes actions et/ou certificats d’actions dont B.________ est titulaire dans la société Q.________Ltd, à [...] ; - à l'Office des poursuites du Seeland à Bienne, sur toutes actions et/ou certificats d’actions dont B.________ est titulaire dans la société V.________SA, à Bienne ; - à l'Office des poursuites de Lucerne, sur toutes actions et/ou certificats d’actions dont B.________ est titulaire dans la société D.________AG, à Lucerne ; - à l'Office des poursuites de Zurich, Kreis 1, sur tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort, de quelque nature que ce soit dont B.________ est le titulaire ou l’ayant droit économique, déposés auprès d’UBS Switzerland AG, à Zurich, soit notamment onze comptes ; - à l'Office des poursuites de Zurich, Kreis 2, sur une police d’assurance de B.________ auprès de Swiss Life AG, à Zurich ; - à l'Office des poursuites de Winterthur, sur trois polices d’assurance de B.________ auprès de AXA, à Winterthur.
- 4 c) Par acte déposé le 22 février 2019, B.________ a formé opposition au séquestre et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de séquestre du 11 février 2019 soit annulée et à ce qu’il soit ordonné aux différents offices des poursuites concernés de libérer les biens séquestrés sur la base de cette ordonnance, W.________ étant condamnée au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité pour les honoraires du conseil de l’opposant, et déboutée de toutes autres conclusions. Il a notamment soutenu que le séquestre était fondé sur un abus de droit manifeste de la requérante, que celle-ci avait déjà obtenu un séquestre auprès du Tribunal de première instance de Genève pour la même créance, qu’elle refusait de collaborer à la vente de biens immobiliers à Paris et à Genève et qu’elle poursuivait de toute évidence le but de lui nuire en le mettant dans une situation de banqueroute et de l’empêcher de vivre en bloquant toute sa fortune alors qu’il n’avait pas de revenus et vivait de celle-ci ; il y avait également selon lui un abus manifeste à lui réclamer des intérêts, alors que c’était la requérante qui l’empêchait d’honorer son obligation ; enfin, l’un des comptes séquestrés auprès d’UBS était un compte dont il était titulaire avec sa compagne et non seul, de sorte qu’à tout le moins le séquestre sur ce compte joint devait être annulé. Il a produit vingt-six pièces sous bordereau.
L’intimée a produit ses déterminations le 21 mars 2019, concluant au rejet de l’opposition, à la confirmation de l’ordonnance de séquestre du 11 février 2019, à la condamnation de l’opposant à tous les frais et dépens de la procédure et à ce que l’opposant ou tout tiers soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Le 25 mars 2019, l’opposant a produit une décision du Tribunal de première instance de Genève, rendue le 20 mars 2019 dans la cause en opposition au séquestre ordonné par ce tribunal (ordonnance de séquestre du 20 décembre 2018), constatant que la procédure était devenue sans objet, à la suite d’un courrier de W.________ qui informait le tribunal « avoir donné contrordre au séquestre auprès des offices des poursuites concernés ».
- 5 - Selon le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 28 mars 2019, les parties ont indiqué à la juge de paix que le séquestre exécuté par l’Office des poursuites de Genève avait été retiré et que celui exécuté par l’Office de Zurich avait été suspendu ; B.________ a confirmé qu’il ne contestait pas sa dette envers W.________. Son conseil a plaidé l’abus de droit. 2. Par prononcé du 10 avril 2019, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 11 février 2019 (II), a arrêté à 1’800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant (III), les a mis à la charge de celui-ci (IV), et a dit qu’il verserait à l’intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V).
Par lettre du 23 avril 2019, l’opposant a requis la motivation de cette décision, dont le dispositif, adressé aux parties le 11 avril 2019, lui avait été notifié le 15 avril 2019. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 8 juillet 2019 et notifié à l’opposant le lendemain. 3. B.________ a recouru par acte du 18 juillet 2019, concluant à l’annulation du prononcé précité et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 11 février 2019, à ce qu’il soit ordonné aux différents offices des poursuites concernés de libérer les biens séquestrés sur la base de cette ordonnance, à ce que W.________ soit condamnée au paiement de tous les frais de la procédure, y compris au remboursement de l’avance de frais de première instance de 1'800 fr., et au paiement de dépens de 35'556 fr. 65 « pour les honoraires réels » du conseil du recourant, et à ce qu’elle soit déboutée de toutes autres conclusions. Par courrier posté le 30 juillet 2019, le recourant a déposé une « pièce additionnelle », soit une décision rendue le 22 juillet 2019 par la
- 6 - Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 21 février 2019 par B.________ contre l’Office des poursuites du district de Nyon, relative au séquestre litigieux dans la présente cause. E n droit : I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. La portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les « vrais nova » peuvent être invoqués (CPF 9 décembre 2016 et les références citées), les « pseudo nova » ne pouvant l’être qu’à certaines conditions. En l’espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant constitue un vrai novum ; la question de la recevabilité de sa production après l’expiration du délai de recours se pose, mais peut rester ouverte (cf. TF 5A_626/2018 consid. 6.6.4, destiné à la publication), cette pièce n’ayant pas d’influence sur le sort du recours.
- 7 - II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive, au sens l’art. 80 LP. b) Dans la décision attaquée, la juge de paix a considéré que les conditions posées par l’art. 272 al. 1 LP étaient réalisées, la partie séquestrante rendant vraisemblables l’existence et l’exigibilité de ses créances à hauteur de 2'587’790 fr., la réalisation du cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ainsi que l’existence de biens appartenant au débiteur séquestré, d’ailleurs non contestée ; elle a considéré en outre que le dispositif du jugement de divorce des parties, qui constituait un titre de mainlevée définitive, ne soumettait pas le versement de la soulte de 2'587’790 fr. en faveur de la créancière séquestrante à la vente de la maison conjugale, ou de tout autre bien, de sorte qu’il n’y avait pas d’abus de droit d’exiger ce paiement par la voie du séquestre avant la vente de dite maison ou de l’immeuble parisien ; elle a considéré enfin que l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne supposait pas une situation d’urgence et a rejeté le grief d’abus de droit que soulevait le débiteur séquestré en soutenant que le séquestre avait été requis alors qu’aucune urgence ne le justifiait. Par ailleurs, la juge de paix a considéré qu’elle n’était pas compétente pour examiner le grief d’abus de droit soulevé par le débiteur contre le séquestre de ses biens à hauteur de trois fois le montant de la créance de 2'587’790 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2019, grief irrecevable devant le juge du séquestre, pour le motif qu’il concernait l’exécution du séquestre et devait être examiné par l’autorité inférieure de surveillance, soit le président du tribunal d’arrondissement, dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP.
- 8 c) aa) Le recourant soutient que la requête de séquestre est abusive. Il fait valoir que l’esprit de cette institution est de protéger le créancier contre le mauvais payeur, alors que lui n’aurait jamais eu l’intention de se dérober à ses obligations ; l’intimée aurait ainsi utilisé le séquestre de manière injustifiée, pour atteindre d’autres buts que celui prévu par la loi et notamment aux fins de lui nuire. La requête de séquestre de l’intimée est fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Dans ce cas, le créancier séquestrant n’a pas à rendre vraisemblable que le débiteur tente de se soustraire à ses obligations. Il lui suffit de rendre vraisemblable l’existence d’un titre de mainlevée définitive, soit d’un jugement exécutoire fondant sa créance, et l’exigibilité de celle-ci. Cette preuve a été apportée en l’espèce à satisfaction. Le moyen est mal fondé. bb) Se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, le recourant fait valoir que la créancière avait cumulé deux séquestres identiques, ce qui serait abusif. L’arrêt en question rappelle que le patrimoine du débiteur ne doit pas être séquestré au-delà de la créance réclamée, plusieurs séquestres pouvant cependant coexister dans cette limite. Quoi qu’il en ait été en l’espèce, le premier séquestre obtenu à Genève n’est plus en vigueur, de sorte que la question du caractère éventuellement abusif de la pluralité de séquestres ne se pose plus. La cour de céans n’a pas à examiner l’historique de la situation actuelle, mais la conformité au droit du séquestre qui lui est soumis. Le moyen est mal fondé. cc) Le recourant fait valoir que le blocage – excessif, selon lui – de ses biens a retardé le règlement de sa dette et que cela lui a causé un dommage en intérêts moratoires. Il requiert que le séquestre, s’il est
- 9 maintenu, soit ordonné à concurrence du montant de la créance en capital, sans les intérêts moratoires. En vertu de l’art. 273 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer notamment au débiteur, qui dispose donc d’une action en dommages-intérêts pour faire valoir ses éventuelles prétentions à ce titre. Cela ne constitue pas un motif pour admettre l’opposition du recourant au séquestre en cause. Quant à l’intérêt moratoire, il est dû ex lege par le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) et on ne saurait le refuser au créancier sur la base d’allégations non établies selon lesquelles ce dernier refuserait ou empêcherait le paiement.
Le moyen est mal fondé. dd) Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné tous ses arguments, notamment ceux relatifs à l’abus de droit. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
- 10 - (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la juge de paix a rapporté dans sa décision les différents arguments de ce dernier (cf. prononcé pp. 6 et 7) et y a répondu (cf. p. 8), de manière certes brève, mais satisfaisant néanmoins au respect du droit d’être entendu. Le moyen est mal fondé. ee) Le recourant se plaint d’une inégalité des droits entre séquestrant et séquestré. Ces critiques, visant la procédure en général et non la décision attaquée, sont dénuées de pertinence dans le cadre du recours. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Anne Reiser, avocate (pour W.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Genève, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Veveyse, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du Seeland, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lucerne, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Zurich, Kreis 1, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Zurich, Kreis 2, - M. le Préposé à l'Office des poursuites de Winterthur. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'587’790 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :