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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE15.002072

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·569 parole·~3 min·1

Riassunto

Opposition au séquestre 278 LP

Testo integrale

112 TRIBUNAL CANTONAL KE15.002072-151229 272 L A PRESIDENTE D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2015 ____________________ Art. 278 LP; 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC Vu la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, ordonnant la suspension de la procédure issue de la requête déposée par R.________SÀRL, à [...], le 2 juillet précédent, tendant à la modification de l’ordonnance de séquestre n° 7'261'544 rendue à son encontre à la réquisition de B.________SÀRL, à [...], vu le recours formé contre cette décision par R.________Sàrl, le 20 juillet 2015, vu la réponse déposée par l'intimée le 31 août 2015, vu la lettre du 21 octobre 2015 du conseil de la recourante, informant la Cour des poursuites et faillites que les parties avaient trouvé un accord amiable – dont une copie était jointe à sa lettre –, en exécution duquel sa mandante déclarait retirer son recours du 20 juillet 2015, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens,

- 2 vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour, il convient de fixer les frais judiciaires de deuxième instance à 2'000 fr. (art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5)), que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante qui retire son recours. Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la recourante. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz

- 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Gilliard, avocat (pour R.________Sàrl), - Me Yves Klein, avocat (pour B.________Sàrl). La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'898’268 fr. 98. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

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