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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE13.020957

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,856 parole·~14 min·1

Riassunto

Opposition au séquestre 278 LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KE13.020957-132127 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 et 272 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Sainte-Croix, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2013, à la suite de l’audience du 25 juin 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à W.________, à Yverdon-les- Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 22 février 2013, invoquant les cas de séquestres de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), W.________ a requis du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois qu’il ordonne le séquestre du compte bancaire n° [...] auprès [...] à Yverdon, ainsi que des parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de Sainte-Croix, propriétés de H.________, à concurrence de 172'734 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2006. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Reconnaissance de dette en date du 15 mars 2006 ». A l’appui de sa requête, W.________ a notamment produit les pièces suivantes : - une copie d’un document manuscrit signé le 15 mars 2006 par H.________, lequel reconnaît avoir reçu 120'000 euros de W.________ et s’engage à lui rembourser cette somme ainsi que 24'000 euros d’intérêts forfaitaires le 31 décembre 2006 au plus tard. Ce document contient ensuite le passage suivant : « Dans l’hypothèse où je ne serai pas à même d’honorer mes obligations de remboursement et quelque en soit les raisons, je cède l’entier projet, « F.________ », y compris le dépôt de modèle, et le dossier technique complet de fabrication ainsi que la propriété de 10 modèles fabriqués (…) à W.________ »; - des copies de trois lettres adressées entre le 24 août 2010 et le 1er août 2012 par l’avocat de W.________ à H.________ ou à l’avocat de celui-ci, l’invitant à rembourser le prêt résultant de cette reconnaissance de dette;

- 3 - - une copie d’un courriel reçu le 19 septembre 2010 de H.________, dans lequel il mentionne qu’il n’a pas l’argent mais qu’il l’aura bientôt, qu’il trouvera une solution pour rembourser la poursuivante et que celle-ci doit arrêter de le déranger; - une copie d’un avis de rejet de réquisition de poursuite de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 18 février 2011, le débiteur H.________ étant « parti pour les USA, sans laisser d’adresse »; - une copie d’une réquisition de poursuite du 30 août 2012, formée auprès du même office; - une lettre adressée le 8 février 2013 par W.________ à l’office des poursuites, expliquant que, contrairement à ce qu’avait déclaré le poursuivi, ce dernier demeurait bel et bien dans la maison dont il est propriétaire à Sainte-Croix. Cette lettre contient divers renseignements au sujet de H.________, notamment son adresse email; - trois extraits du Registre foncier relatifs aux immeubles nos [...], [...] et [...] de la Commune de Sainte-Croix; - un extrait du site internet www.oanda.com attestant du taux de change de l’euro au 22 février 2013. b) Par ordonnance du 25 février 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le séquestre requis. Il a fixé l’émolument de justice à 660 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. 2. a) Le 14 mai 2013, H.________ s’est opposé au séquestre, contestant les cas de séquestres et la créance, en soutenant que W.________ pouvait seulement exiger la cession du produit « F.________ ».

- 4 - A l’appui de son écriture, il a en particulier produit les pièces suivantes : - une copie d’une facture de téléphone adressée le 2 avril 2013 à « H.________ », à Sainte-Croix; - une copie d’un courrier adressé le 2 mai 2013 par son agent d’affaires breveté à l’office des poursuites, l’informant de son mandat; - une copie d’un commandement de payer établi le 6 septembre 2012, comportant deux timbres humides de « nouvelle notification », les 24 septembre et 1er novembre 2012, finalement notifié le 7 mai 2013 à l’agent d’affaires précité; - une copie de l’opposition formulée le même jour par l’agent d’affaires à ce commandement de payer. Par acte du 24 juin 2013, W.________ a conclu au rejet de l’opposition au séquestre. Elle a encore produit, entre autres pièces : - une copie d’un constat d’inexécution de la notification d’un commandement de payer, établi le 7 décembre 2012 par l’office des poursuites, au motif que le débiteur H.________ était « inconnu »; - une copie d’un rapport de la police administrative de Sainte-Croix du 5 mars 2013, indiquant qu’il n’avait pas été possible de notifier un commandement de payer à H.________, ce dernier, entendu par téléphone, ayant refusé la notification en déclarant être domicilié aux Etats-Unis mais ne communiquant pas sa nouvelle adresse; - une copie d’une attestation de l’Office de la population de Sainte- Croix du 7 juin 2013, selon laquelle H.________ était « parti à [...], 1003 Lausanne ».

- 5 - Les parties ont comparu à une audience, le 25 juin 2013. H.________ a offert à W.________, qui a refusé, de lui céder le dossier du projet « F.________ ». Il a produit une copie d’une déclaration de transfert, un certificat de nationalité et d’immatriculation établi par le Conseil général de Suisse à Chicago, ainsi qu’un courriel que lui a adressé l’Office des poursuites le 24 avril 2013, lui demandant de communiquer une adresse ou le nom d’un mandataire en Suisse. b) Par prononcé du 18 juillet 2013, le juge de paix a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance du 25 février 2013 (II), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie requérante (III et IV) et dit que celle-ci devait verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V). Le requérant a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 19 juillet 2013, par lettre du 24 juillet 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 octobre 2013 et distribuée aux parties le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP était réalisé, le séquestré donnant des renseignements contradictoires sur son domicile et empêchant la notification de poursuites. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner si le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé. Par ailleurs, le juge a estimé que la créance était suffisamment vraisemblable, l’interprétation faite par le séquestré de la reconnaissance de dette étant possible mais pas nécessairement la bonne. 3. Par acte du 21 octobre 2013, le séquestré a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et celui-ci levé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction.

- 6 - Le 2 décembre 2013, soit dans le délai imparti, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable (art. 321 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). II. Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En l’espèce, le recourant conteste la réalisation des deux premières conditions au séquestre. III. a) Le recourant conteste ainsi en premier lieu que les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 soient réalisés. Selon lui, il ne se déroberait pas aux poursuites. De plus, il n’y aurait pas de reconnaissance de dette mais un « engagement alternatif » et la créance n’aurait aucun lien avec la Suisse. b) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d’une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur notamment lorsque ce dernier, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite. La

- 7 réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 53 ad art. 271 LP). L’élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent des indices d’une telle intention. D’autres circonstances suspectes peuvent la corroborer, telles qu’un nombre considérable d’obligations non exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition, les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif, d’autres poursuites en cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP). En l’occurrence, le recourant n’indique dans aucune de ses écritures où il réside avec l’intention de s’établir, en d’autres termes où il est domicilié. Il affirme seulement être souvent à Sainte-Croix et en déplacements professionnels, notamment à Chicago. Ses écritures mentionnent l’adresse de Sainte-Croix mais il n’est plus inscrit au contrôle des habitants de cette commune. Après être dans un premier temps parti sans laisser d’adresse, le recourant a annoncé tout récemment être parti pour Lausanne, [...], de sorte que les poursuites intentées en 2011 et 2012 par l’intimée n’ont pas pu lui être notifiées. Le commandement de payer n’a finalement pu être notifié, après plusieurs vaines tentatives, qu’en mai 2013, au bureau de l’agent d’affaires qu’il a consulté après que le séquestre a été ordonné et que l’office l’a, par courriel, invité à communiquer une adresse. Le recourant ne prétend nulle part, dans ses écritures, demeurer à Lausanne, à l’adresse indiquée au contrôle des habitants de Sainte-Croix. A la police, il a déclaré être domicilié aux Etats- Unis. Si le rapport de police n’indique pas expressément qu’il a refusé de donner sa nouvelle adresse c’est cependant bien ainsi qu’il faut le comprendre, dès lors qu’il n’a pas donné sa nouvelle adresse et qu’à ce jour, il n’a toujours pas indiqué où il pourrait être joint aux Etats-Unis. Le

- 8 certificat d’immatriculation auprès du Consulat de Chicago ne donne aucune adresse non plus. Ainsi, le recourant a abandonné officiellement le domicile de Sainte-Croix, tout en admettant y demeurer fréquemment. Il ne prétend pas avoir une autre adresse et un nouveau domicile en Suisse. Partant, l’élément objectif – l’abandon de domicile – et l’élément subjectif – l’attitude fuyante – sont tous deux réunis. Le recourant en fait la démonstration lorsqu’il reconnaît que le dossier « peut sembler lacunaire concernant [sa] localisation » et affirme vouloir collaborer mais n’en fait rien, estimant que l’intimée, qui supporte le fardeau de la preuve, « pouvait aisément vérifier son immatriculation » auprès du Consulat suisse de Chicago et avait simplement mené une « enquête insuffisante ». c) Au demeurant, le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est également réalisé. Selon cette disposition, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Par « habiter en Suisse », il faut comprendre y avoir son domicile réel et effectif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 271 LP). En l’espèce, le recourant n’indique pas quel serait son domicile en Suisse. Par ailleurs, la requête de séquestre se fonde sur une reconnaissance de dette signée par l’intéressé. C’est en vain que le recourant plaide qu’il ne s’agirait pas d’une reconnaissance de dette parce qu’il y aurait un engagement alternatif; quel que soit le mode d’exécution, il s’agit bien de rembourser une dette reconnue dans ledit document. Il importe peu que la créance n’ait pas de lien avec la Suisse, cette condition étant alternative à celle de la reconnaissance de dette, et non cumulative. IV. a) Le recourant conteste encore l’existence d’une créance exigible, rappelant qu’il a offert la cession du projet « F.________ ». De plus,

- 9 la créance serait « articulée en euros alors que l’intimée (…) invoque (…) une reconnaissance de dette (…) exprimée en francs suisses et sans que l’on puisse attester d’une conversion de change exacte ». b) L’intimée a produit un document signé par le recourant, lequel reconnaissait avoir reçu 120'000 euros et s’engageait à les lui rembourser, avec en sus un intérêt forfaitaire de 24'000 euros, le 31 décembre 2006 au plus tard. La portée de la phrase suivante est loin d’être évidente, mais il est douteux qu’elle constitue une faculté laissée au débiteur de choisir ce mode d’exécution par une déclaration unilatérale de volonté, soit une obligation imposée à la créancière qui devrait se plier au choix du débiteur, alors qu’elle n’a pas signé ce document. De plus, cette cession est subordonnée à la condition que le débiteur ne soit « pas à même d’honorer ses engagements ». En l’état, rien ne permet d’affirmer que cette condition serait remplie, puisque le recourant est notamment propriétaire de trois parcelles. L’existence d’une créance exigible est bel et bien rendue vraisemblable. Le fait qu’elle soit libellée en euros dans la reconnaissance de dette n’est pas problématique, le taux de change étant un fait notoire; ce qui importe, c’est que la requête de séquestre soit, elle, libellée en francs suisses, ce qui est bien le cas. Si on consulte le site www.fxtop.com choisi par le Tribunal fédéral, on aboutit même à un montant en francs suisses légèrement plus élevé. V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant. L’intimée, assistée d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance d’un montant de 3'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant H.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 11 - - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour H.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour W.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 172’734 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :