108 TRIBUNAL CANTONAL KE12.033447-122212 143 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 3 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 271 al. 1 ch. 6 ; 272 al. 1 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2012, à la suite de l'audience du 4 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant l'opposition au séquestre formée par le recourant contre l'ordonnance de séquestre scellée le 3 août 2012 à l'instance d'O.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 juillet 2012, O.________ SA a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de séquestre contre S.________. La requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la cause de l'obligation indiquée est une sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport du 12 octobre 2011 et les biens à séquestrer, en mains de l'Union des associations européennes de football (ci-après : UEFA), dont le siège est à Nyon, sont désignés comme suit : "toute créance dont est titulaire S.________ à l’encontre de l’UEFA, à concurrence de - CHF 1'921'600 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 9 mai 2010 - CHF 210'175 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011 - CHF 36'142 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 13 janvier 2012 - CHF 15'000 fr. plus intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011 soit, une somme totale de CHF 2'182'917, plus les intérêts échus de CHF 223'999, soit, au 30 juillet 2012, un montant total de CHF 2'406'916 fr., les créances susmen-tionnées continuant à porter intérêt à 5 % l'an à partir de leur date d'exigibilité respective". A l'appui de sa requête, O.________ SA a produit notamment les pièces suivantes : - copie d'une sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal Arbitral du Sport dans la cause CAS 2010/O/2136, condamnant S.________ à payer à O.________ SA : - 1'600'000 euros plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2012 et 175'000 euros plus intérêt à 5 % l'an dès notification de la sentence (1), - les frais de la procédure, qui seront déterminés et communiqués aux parties par le Secrétaire général du Tribunal Arbitral du Sport (2), - 15'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès notification de la sentence (3), - copie d'une décision du 13 décembre 2011 émanant du Secrétaire général du Tribunal Arbitral du Sport fixant les frais de la cause CAS 2010/O/2136 à 36'142 francs, mis à la charge du S.________, payable dans un délai de trente jours.
- 3 - Le 3 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains de l’UEFA, en faveur d'O.________ SA, à concurrence des montants réclamés dans la requête du 30 juillet 2012, de toute créance dont est titulaire S.________ à l’encontre de l’UEFA. Le cas de séquestre mentionné est celui de l’art. 271 ch. 6 LP. Le titre de la créance est la sentence arbitrale du 12 octobre 2011 du Tribunal Arbitral du Sport. Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 1'800 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. b) Le 20 août 2012, S.________ s’est opposé au séquestre, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance et à la levée du séquestre. A l'appui de son écriture, l'opposant a notamment produit les pièces suivantes : - copie d'un extrait du Règlement de l'UEFA Europa League Cycle 2012- 2015, saison 2012/13. - copie d'un courrier que l'UEFA a adressé à l'Office des poursuites du district de Nyon le 8 août 2012, de la teneur suivante : "(…) Suite à votre avis du 8 août dernier, nous avons immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour que toutes les créances du S.________ (…) à l'encontre de l'UEFA soient retenues à concurrence de CHF 2'954'000.-. A ce jour, aucun fond n'est à disposition dudit club auprès de l'UEFA. Cela étant, un versement lié à sa participation à l'Europa League devrait intervenir à la fin du mois de novembre prochain, voire ultérieurement. Bien que le montant concerné ne soit pas connu à ce jour, il est peu probable qu'il permette de couvrir la totalité du séquestre. Nous ne manquerons pas de vous informer du montant exact à retenir aussitôt que celui-ci nous sera connu. (…)" Une audience s’est tenue en présence des parties le 4 octobre 2012. A cette occasion, la séquestrante a encore produit notamment : - un document intitulé "Distribution des revenus en UEFA Europa League", publié par l'UEFA le 9 août 2012 sur son site officiel, et qui comporte le détail des revenus attendus et de la part distribuée aux clubs participants à l'événement pour la saison 2012/13, - le résultat des matchs de UEFA Europa League pour la période du 19 juillet 2012 au jour de l'audience,
- 4 - - les Statuts de l'UEFA. Par prononcé du 11 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance du 3 août 2012, arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, mis à la charge du requérant, et dit que celui-ci devait verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 novembre 2012. L'opposant les a reçus le 22 novembre 2012. 2. S.________ a recouru par acte du 3 décembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du prononcé et à l’admission de l’opposition au séquestre, et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau. L’intimée a répondu par acte du 12 décembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, au maintien de l’ordonnance de séquestre et du séquestre lui-même. A l'appui de son écriture, elle a produit une pièce nouvelle. E n droit : I. a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Il est écrit et motivé, et contient des conclusions tendant à ce que l’opposition au séquestre soit admise, de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC ; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ; sur l’exigence des conclusions au fond : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
- 5 b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99). En l'espèce, l'intimée au recours a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réponse, savoir un extrait du site officiel de l’UEFA Europa League, indiquant les résultats des matchs qui se sont déroulés du 19 juillet au 6 décembre 2012. Une pièce analogue a déjà été produite en première instance mais, par la force des choses, elle n’indiquait que les résultats des matchs déjà joués à la date et à l’heure de l'audience du 4 octobre 2012. On peut se demander si le résultat des matchs de l’Europa League n’est pas un fait notoire dans la mesure où tout un chacun a la possibilité de les consulter sur internet. Quoi qu'il en soit, la pièce nouvelle
- 6 est recevable en l’espèce puisqu’elle concerne des faits – soit des résultats de rencontres – postérieurs à la procédure de première instance. c) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
- 7 b) Les cas de séquestre sont énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Selon le ch. 6 de cette disposition, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Constituent un tel titre les jugements exécutoires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-85 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge du séquestre doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire ; cet examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale n. 35). Est en particulier exécutoire la décision qui est entrée en force de chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a pas été suspendu (Hohl, procédure civile, T. II, n. 3219). Contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vrai-semblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit. En l'espèce, le titre invoqué est une sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal Arbitral du Sport. Il s’agit d’un arbitrage international au sens des art. 176 ss LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291). En cette matière, la sentence est définitive dès sa communication (art. 190 al. 1 LDIP) et le recours, limité aux motifs de l'art. 190 al. 2 LDIP, n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral (191 LDIP). Le recourant ne conteste pas avoir reçu la sentence du 12 octobre 2011, ni la décision sur les frais rendue conformément au chiffre 2 de son dispositif, par le Secrétaire général du
- 8 - Tribunal Arbitral du Sport, le 13 décembre 2011. La sentence n'a pas fait l'objet d'un recours et rien n'indique que son exécution aurait été suspendue. Les montants indiqués dans la requête de séquestre sont ceux qui figurent dans la sentence et la décision sur les frais et les montants libellés en euros ont été convertis en francs suisses (au taux officiel en vigueur au 30 juillet 2012, date du dépôt de la requête de séquestre, diffusé sur le site xtop.com, soit 1.201 francs suisses pour 1 euro). Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés. La sentence produite – définitive et exécutoire – constitue ainsi un titre de mainlevée définitive. On est donc bien en présence d'un cas de séquestre – celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – et la vraisemblable de l’existence de la créance découle directement du titre produit. Les conditions posées par les ch. 1 et 2 de l'art. 272 LP sont ainsi réalisées. c) Le créancier séquestrant doit encore rendre vraisemblable l'exis-tence de biens appartenant au débiteur. Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 95 LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (Gottrau, Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP ; Foëx, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 95 LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP ; Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/ Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP).
- 9 - En l'espèce, l'intimée a requis le séquestre de "toute créance dont est titulaire S.________ à l’encontre de l’UEFA". Il s'agit, dans les faits, des revenus découlant de la participation dudit Club à l’UEFA Europa League 2012/2013. L'intimée doit donc établir – au stade de la vraisemblance – que cette créance existe et que S.________, débiteur séquestré, en est bien le titulaire. aa) Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’au jour de la requête de séquestre, il ne détenait aucune créance à l’encontre de l’UEFA, dès lors qu'aucun droit à la redistribution des bénéfices dans le cadre de l’UEFA Europa League 2012/2013 – donc aucune créance – ne naîtrait avant le terme de la compétition ou à tout le moins avant l'aboutissement de la phase de groupes qui s’achevait à la fin du mois de novembre 2012. Elle en veut pour preuve la lettre de l’UEFA à l’office des poursuites du 8 août 2012, indiquant qu’à cette date, cette dernière ne disposait d’aucun fond en faveur du recourant. Le 9 août 2012, l’UEFA a publié le détail des revenus à distribuer aux clubs participant à l’UEFA Europa League 2012/2013. Il en résulte que près de 75% du revenu commercial brut seront reversés aux clubs, de la manière suivante : chaque club disputant le premier et/ou le deuxième et/ ou le troisième tour(s) de qualification de l’UEFA Europa League obtiendra 100'000 euros par tour, même s’il se qualifie pour la phase de groupes ; chaque équipe éliminée en barrage se verra attribuer 100'000 euros ; chaque club participant à la phase de groupes se verra attribuer 200'000 euros pour une victoire et 100'000 euros pour un match nul ; un bonus de qualification viendra récompenser les clubs qualifiés en seizième de finale : les douze vainqueurs de groupes toucheront 400'000 euros et les deuxièmes 200'000 euros. Il ressort des pièces produites que S.________ a participé au premier, puis au deuxième et troisième tours des qualifications du 19 juillet au 9 août 2012, puis aux matchs de barrages les 23 et 30 août 2012 et, dès le 20 septembre 2012, à la phase de groupes. Dans cette phase, entre le
- 10 - 20 septembre 2012 et le 6 décembre 2012, le club a gagné trois matchs, perdu deux matchs et joué un match nul. Il en découle qu'à ce stade de la compétition, ses gains se montent à un million d’euros (300'000 + 600'000 + 100'000 euros). De fait, cette créance est née. Certes, au jour de la décision de première instance, une partie de cette créance était subordonnée à une condition suspensive, comme le sont d'ailleurs aujourd’hui les créances qui dépendent de la progression du club dans la compétition. Il n'en demeure pas moins que la créance existe et, même si elle n'était pas exigible au jour de la requête de séquestre, elle est saisissable et peut faire l'objet d'un séquestre. Ce premier grief est donc mal fondé. bb) Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que les clubs engagés dans la compétition puissent être considérés comme les créanciers de l’UEFA. Il plaide que d’un point de vue structurel et financier, il n’y a pas de rapport direct entre les clubs et l’UEFA. Il invoque l’art. 27.10 du Règlement de l’UEFA Europa League Cycle 2012-2015, saison 2012/13, et le fait que seules les associa-tions nationales sont membres de l’UEFA. En vertu de l’art. 5 des Statuts de l’UEFA, ce sont en effet les associa-tions nationales européennes, et non les clubs, qui sont membres de l’UEFA. Toutefois, en vertu de l’art. 50 desdits Statuts, les associations et leurs clubs s’obligent, en cas d’inscription à une compétition de l’UEFA, à respecter les statuts, les règlements et les autres décisions des organes compétents. Selon l’art. 4 du Règlement de l’UEFA Europa League Cycle 2012-2015, saison 2012/13, lors de leur inscription à la compétition, les clubs prennent un certain nombre d’engagements, en particulier celui de respecter toutes les décisions relatives à la compétition prises par l’organe compétent de l’UEFA. L’art. 27.10 du Règlement précité dispose que "tous les versements destinés aux clubs sont effectués en euros sur le compte de leur association respective. Il appartient à chaque club de coordonner le transfert des paiements en question depuis le compte de l’association sur son propre compte." L’art. 27.11 dispose quant à lui que "sauf
- 11 autorisation écrite de l’UEFA, aucun club n’est autorisé à attribuer à un tiers les bénéfices de sa participation à l’UEFA Europa League.". Ces dispositions attestent que même si ce ne sont pas les clubs qui sont membres de l’UEFA, il existe entre ces derniers un rapport de droits et d’obligations. Quant aux art. 27.10 et 27.11 du Règlement de la compétition, ils établissent que ce sont les clubs qui sont créanciers des paiements de l’UEFA. Dans sa lettre du 8 août 2012 à l’office des poursuites, l’UEFA a d’ailleurs déclaré avoir entrepris toutes les démarches afin que soient retenues "toutes les créances du S.________ (…) à l'encontre de l'UEFA". Ce deuxième grief est donc également mal fondé. cc) Le recourant fait encore valoir que les associations nationales conservent la possibilité d’opérer, le cas échéant, des retenues sur les montants versés par l’UEFA pour le cas où elles seraient ellesmêmes créancières des clubs, ce qui rendraient les montants finalement versés à ces derniers indéterminés et indéterminables. Le fait que dans le cadre de relations internes, un club puisse devoir certains montants à l’association nationale à laquelle il appartient et qu’une compensation s’opère à l’occasion d’un versement destiné au club n’enlève rien à l'existence de la créance ni à la qualité de créancier du club vis-à-vis de l’UEFA. Par ailleurs, les retenus invoqués sont purement hypothétiques et aucun élément du dossier de permet d'en tenir compte. Ce troisième grief est donc également sans pertinence. dd) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la vraisemblable de l’existence de biens appartenant au débiteur – soit la titularité de ce dernier d'une créance à l'égard de l’UEFA – est démontrée. La condition posées par l'art. 272 ch. 3 LP est ainsi réalisée.
- 12 - IV. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance, par 2'250 fr., sont mis à la charge du recourant. L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est assistée d’un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 3'000 francs (art. 8 TDCA). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cents cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimée O.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
- 13 - Le président : La greffière :
- 14 - Du 3 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Rodondi, avocat (pour S.________), - Me Antonio Rigozzi, avocat (pour O.________ SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'182'917 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :