Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.052799

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,303 parole·~12 min·1

Riassunto

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KD16.052799-170801 187 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 105 al. 2 CPC; 3 al. 2, 11 et 20 al. 2 TDC; 265a LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours sur les frais exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 février 2017, à la suite de l’audience du 23 janvier 2017, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, déclarant recevable l’exception de nonretour à meilleure fortune soulevée par le recourant en opposition à la poursuite ordinaire n° 8'090’103 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de X.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 21 novembre 2016, à la réquisition de X.________SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’Office) a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'090’103, un commandement de payer le montant de 43'757 fr. 50, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance la reprise d’un acte de défaut de biens après faillite délivré le 1er septembre 1988 par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune. Le 23 novembre 2016, l’Office a soumis l’opposition au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, afin qu’il statue sur sa recevabilité conformément à l’art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

Par avis recommandé du 30 novembre 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 13 janvier 2017. Le 12 janvier 2017, un agent d’affaires breveté a adressé au juge de paix une lettre l’informant qu’il était consulté par N.________ et a produit un calcul de détermination du seuil de retour à meilleure fortune de son mandant ainsi qu’un onglet de vingt pièces sous bordereau, contenant, outre une procuration et une copie du commandement de payer, des pièces établissant les revenus et les charges du poursuivi et de son épouse. A la suite de l’audience du 13 janvier 2017, qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivante, le conseil du poursuivi a produit, par

- 3 courrier du 20 janvier 2017, des pièces relatives notamment aux frais médicaux de son mandant et de l’épouse de ce dernier. 2. Par prononcé du 10 février 2017 notifié aux parties le 13 février 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Grosde-Vaud a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 600 fr. à titre de dépens, « à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de défraiement de son représentant professionnel » (IV). Par lettre du 15 février 2017, le conseil du poursuivi a demandé au juge de paix de rendre un prononcé rectificatif sur le montant des dépens alloués et a précisé qu’à défaut d’un tel rectificatif, il requérait la motivation du prononcé.

Le 17 février 2017, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Le 20 février 2017, le juge de paix a informé le conseil du poursuivi qu’il ne rendrait pas de prononcé rectificatif. Il a par ailleurs avisé les deux parties que chacune avait demandé la motivation et que celle-ci leur serait transmise prochainement. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2017 et notifiés le 1er mai 2017 au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil. S’agissant de la fixation du montant des dépens, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’art. 3 al. 1 et 2 et de l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), a considéré que l’agent d’affaires breveté qui représentait le poursuivi avait écrit un courrier, présenté le budget de son client et produit un bordereau de pièces, qu’il n’avait pas été nécessaire de déposer de grosses écritures, que le bordereau déposé était certes important, mais que sa constitution

- 4 représentait essentiellement du travail de secrétariat, que l’audience avait duré dix minutes et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière ; il a alloué au poursuivi un montant de 600 fr. « couvrant les opérations effectuées par son représentant professionnel ». 3. Par acte du 10 mai 2017, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante est condamnée à lui verser la somme de 1’350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. L’intimée s’est déterminée par lettre du 9 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est la question de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des

- 5 dépens qui est litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert (art. 110 CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2 ; CPF 16 décembre 2014/436). Partant, le recours est recevable. La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant conteste le montant des dépens alloués par le premier juge, faisant valoir qu’il n’est pas conforme au barème prévu par le TDC, dont l’art. 11 fixe le défraiement de l’agent d’affaires breveté dans une fourchette comprise entre 1'125 fr. et 4'500 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., que les opérations effectuées dans le dossier ne sauraient être considérées comme du simple travail de secrétariat et que la défense du recourant, notamment l’établissement de son budget, a nécessité cinq heures de travail, ce qui représente, au tarif horaire usuel de 250 fr., un montant de 1'250 fr., plus la TVA. L’intimée soutient pour sa part que, vu la « complexité modeste du litige », l’intervention d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de

- 6 procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). L’emploi de l’adjectif « manifeste » implique que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que si la disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 9 décembre 2016/376-377 et les références citées). c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance équivalait au montant réclamé en poursuite de 43’757 fr. 50. Selon l’art. 11 TDC, qui règle le défraiement de l’agent d’affaires breveté en procédure sommaire, les dépens devraient être fixés dans une fourchette de 1’125 fr. à 4'500 fr. dans les causes dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs. Le tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetés dans les causes dont la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. est de 250 fr., TVA en sus (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13), soit au total 270 francs. Si le conseil du recourant n’a effectivement pas eu à rédiger un acte introductif d’instance, vu la transmission d’office de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune par l’Office au juge de paix, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, on ne saurait en conclure que ses

- 7 activités dans le dossier n’ont duré qu’un peu plus de deux heures, ce qui justifierait le montant des dépens litigieux de 600 francs. Il a rédigé de courtes déterminations, mais a effectué un calcul détaillé du minimum vital élargi de son client et a produit dix-huit pièces à l’appui de ce calcul. Il a comparu à l’audience. Dans le délai que le juge lui a imparti lors de cette audience, il a encore produit de nouvelles pièces avec des déterminations. Il a ainsi dû prendre connaissance du dossier, conférer avec son client, lui donner des explications sur les pièces à produire, réunir ces pièces et surtout établir le calcul du minimum vital. Le recourant fait valoir que toutes ces opérations ont nécessité cinq heures de travail, ce qui est tout à fait raisonnable. Au tarif horaire de 250 fr., plus TVA, cela fait bien 1'350 fr. ((250 fr. x 5) + 100 fr.). Il n’y a aucun motif de faire application de l’art. 20 al. 2 TDC. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante doit verser au poursuivi la somme de 1'350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le recourant obtient entièrement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence de 180 francs. Elle doit en outre lui verser des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter, vu la valeur litigieuse de 750 francs, à 324 fr. (art. 13 TDC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la poursuivante X.________SA doit verser au poursuivi N.________ la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée X.________SA doit verser au recourant N.________ la somme de 504 fr. (cinq cent quatre francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour N.________), - X.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

KD16.052799 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.052799 — Swissrulings