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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.009317

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·691 parole·~3 min·1

Riassunto

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.009317-160552 121 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 avril 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision rendue le 24 mars 2016 et notifiée à N.________, à [...], le 30 mars 2016, par la Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, la requête de constatation de non-retour à meilleure fortune déposée par le requérant dans la cause qui l’oppose à P.________, à [...], vu le recours interjeté le 5 avril 2016 par N.________ contre cette décision, déclarant ne pas pouvoir écarter tout à fait à l’avenir l’éventualité d’une poursuite et réclamant dans cette hypothèse le droit d’initier la démarche de constatation de non-retour à meilleur fortune par la voie d’une procédure sommaire au sens de l’art. 265a al. 1 à 3 LP,

- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),

que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu’en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, aucune poursuite fondée sur l’acte de défaut de biens invoqué par le recourant n’est ouverte contre lui, que la possibilité d’invoquer le moyen du non-retour à meilleure fortune, lors de la notification d’un commandement de payer est donnée par la loi, de sorte que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à la constatation de l’ouverture de cette voie de droit, qu’il lui suffira, dans l’hypothèse où un commandement de payer fondé sur l’acte de défaut de biens qu’il invoque lui serait notifié, de faire opposition à ce commandement de payer en précisant expressément qu’il oppose le moyen de non-retour à meilleur fortune, que le recours est en conséquence irrecevable, faute d’intérêt à recourir ;

- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’345 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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