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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD11.020172

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·629 parole·~3 min·1

Riassunto

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL 455 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 2 septembre 2011, à la suite de l'audience du 19 août 2011, par le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par L.________, à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 5'815'425 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, et rayant la cause du rôle,

- 2 vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 8 septembre 2011, par le poursuivi, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 28 septembre 2011, indiquant les voies de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], vu le recours adressé à la cour de céans par L.________ le lundi 10 octobre 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 29 septembre 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie, que, par conséquent, le recours déposé par L.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour L.________), - Ville de Lausanne, par le Chef du Service financier – contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 675 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 4 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne. La greffière :

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