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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.039440

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,905 parole·~20 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 79 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 16 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 80 al. 1 LP ; 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ et E.________ à Q*** contre le prononcé rendu le 17 octobre 2025, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à CONFEDERATION SUISSE, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n fait :

1. Le 15 mai 2025, à la réquisition de Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral dans la poursuite n°11'759'843, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Frais judiciaires selon 1 arrêt(s) du Tribunal fédéral de la 1re Cour de droit pénal du 10.06.2024 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 19 août 2025, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6F_9/2024), déclarant la requête de révision déposée par A.________ et E.________ irrecevable (1.) et mettant les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge des requérants solidairement entre eux (2.) ; - un acte intitulé « LEGALISATION », du 12 août 2025, par lequel le Premier adjoint du Secrétaire général du Tribunal fédéral a attesté que ladite copie correspondait à l’original ; - une copie d’une facture adressée le 18 juin 2024 par la poursuivante aux requérants, avec un délai de paiement de 20 jours. Par acte du 20 septembre 2025, déposé dans le délai imparti, A.________ a déclaré conclure au rejet de la requête de mainlevée au motif que la créance en cause n’était pas susceptible d’être contestée. Or, selon

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16J035 la poursuivie, toute créance de droit public devrait être soumise au contrôle de la légalité ; elle en déduit que le débiteur devrait pouvoir soulever dans le cadre de la poursuite des griefs relatifs à la proportionnalité, à la justification du montant ou à des irrégularités procédurales. Au surplus, elle a invoqué que « le complet des juges avait des intérêts dans la cause (révision de leur arrêt) » et qu’ils auraient dû se récuser en raison de ce conflit d’intérêt. A l’appui de sa réponse, elle a produit notamment la page de garde d’un arrêt 6B_1365/2022 rendu le 25 janvier 2024 par la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans une affaire la concernant, ainsi que la copie d’un courrier qu’elle a adressé à l’Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire en date du 10 avril 2024, dont elle a adressé le même jour copie au Président du Tribunal fédéral. 3. Par prononcé non motivé du 17 octobre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2025 (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (III). Par acte déposé au greffe de la justice de paix le 24 octobre 2025, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 décembre 2025 et notifiés à la poursuivie le 10 décembre 2025. En substance, la première juge a considéré que l’arrêt du 10 juin 2024 constituait un titre à la mainlevée définitive en ce qui concernait les frais judiciaires de 500 fr., que la poursuivante pouvait réclamer l’entier de la créance à la poursuivie, celle-ci étant débitrice solidaire de ces frais, et qu’en tant que juge de la mainlevée, elle n’avait pas la compétence d’examiner le bien-fondé de l’arrêt du 10 juin 2024, ce qui l’empêchait d’entrer en matière sur les griefs de la poursuivie. S’agissant des intérêts moratoires, elle a admis leur taux, à 5 % l’an, en application de l’art. 104 al. 2 CO, mais a considéré que, faute de mise en demeure préalable, ils

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16J035 devaient courir à compter du lendemain de la notification du commandement de payer, et non depuis le 1er septembre 2024 comme requis. 4. Par acte posté le 20 décembre 2025 muni de deux signatures, la poursuivie et E.________ ont recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « 1. Admettre le présent recours ; 2. Annule la décision de première instance, celle-ci étant entachée de violations constitutionnelles, en particulier d’un refus d’examiner un grief fondé sur l’art. 30 Cst. (conflit d’intérêt) et d’un déni de justice formel (art. 29 Cst.) ; 3. Annule la poursuite n° 11759843, faute de titre exécutoire valable et en raison des vices constitutionnels et procéduraux constatés ; 4. Mette les frais et dépens de la procédure à la charge de la partie poursuivante ou, subsidiairement, de l’Etat, selon l’issue de la cause ».

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n droit :

I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). b) La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure de première instance (Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 s ad Intro.art. 308-334 et références). E.________ n’ayant pas été visé par la requête de l’intimée en première instance dans la présente procédure, il n’a pas la qualité pour recourir contre le prononcé du 17 octobre 2025, ce qui entraîne l’irrecevabilité de son recours. c) Le recours d’A.________, déposé par une partie à la procédure et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est en revanche recevable.

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II. A.________ fait valoir que l’arrêt du TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 a fait l’objet de sa part d’une demande de révision ayant été écartée par l’arrêt rendu par le TF 6F_9/2024 le 10 juin 2024 . Elle soutient que les mêmes juges fédéraux ont statué dans les deux affaires, qu’il en résulterait un conflit d’intérêt et que l’arrêt TF 6F_9/2024 invoqué comme titre à la mainlevée définitive serait ainsi entaché d’un vice. Dans ces conditions, cet arrêt ne pouvait produire « aucun effet juridique valable ». Comme le premier juge n’avait pas traité ce grief, qu’elle avait invoqué en première instance, il en résulterait un déni de justice formel. Enfin, la recourante soutient que les « frais de justice ne bénéficient pas de la force de chose jugée », car celle-ci « ne s’attache qu’au dispositif d’une décision, non aux éléments accessoires tels que les frais de justice » ; elle en déduit que « Assimiler les émoluments au dispositif revient à étendre indûment la force de chose jugée à la rétribution des juges, ce qui est arbitraire ». Elle prétend par ailleurs que le recours à la poursuite ordinaire par le Tribunal fédéral démontrerait que l’arrêt du 10 juin 2024 ne constituerait pas un titre exécutoire, car si « tel était le cas, la voie appropriée serait l’exécution forcée d’un jugement, et non une poursuite ordinaire ». Par ailleurs, la recourante invoque une constatation inexacte des faits, dans la mesure où le prononcé mentionne que c’est elle-même qui a produit des pièces produites en réalité par l’intimée, d’une part, et qu’il ne mentionne pas qu’elle a produit non seulement la page de garde de l’arrêt 6B_1365/2022 mais aussi la page contenant les noms des juges, d’autre part. Il en résulterait un vice devant entraîner l’invalidation du prononcé attaqué. a)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du

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16J035 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Bovey, in Aubry Girardin/ Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 17 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 320 CPC). bb) S’agissant du premier grief de la recourante relatif à l’état de fait, il faut relever que la confusion, qui relève de l’erreur de plume, touchant la partie qui a produit le titre à la mainlevée définitive, notamment, est sans aucune portée sur le sort de la requête. Le fait que le prononcé attaqué indique que c’est la partie poursuivie qui a produit certaines pièces, alors qu’il s’agit de la partie poursuivante, demeure sans aucune incidence. L’argument est donc sans pertinence. Quant au second grief, relatif au fait que le prononcé n’indique pas que ce sont les mêmes juges fédéraux faisant partie de la Iere Cour de droit pénal qui ont rendu les deux arrêts 6F_9/2024 (à savoir les juges F.________, G.________ et B.________) et 6B_1365/2022 (à savoir les juges F.________, G.________, et C.________), il est inexact, et de toute manière également sans portée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la cour dont l’arrêt est mis en cause est compétente pour rendre la décision sur la requête de révision, d’une part, si bien qu’en principe, elle statue dans la même composition, la participation à la composition antérieure ne

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16J035 constituant pas un motif de récusation, d’autre part (Denys, in Commentaire de la LTF, 3e éd. précité, n. 7 ad art. 128 LTF et les références ; Oberholzer, in : Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer (éd.), Stämpfli Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n. 4 ad art. 128 BGG, p. 679 et la référence). Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire ni utile de rectifier ou de compléter l’état de fait. b)aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge de la mainlevée se fonde sur le dispositif du jugement, dont il n’a pas à revoir le bien-fondé (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 4A_636/2023 du 8 mars 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; ATF 67 I 6 consid. 2; ATF 54 I 172 consid. 4; TF 5D_755/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 et les références; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, nos 45 s. ad art. 80 LP). Le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). S’il contient une condamnation pécuniaire, un arrêt du Tribunal fédéral – qui acquiert force de chose jugée et force exécutoire le jour où il est prononcé - constitue un titre à la mainlevée définitive (art. 61 LTF ; TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.4 non publié in ATF 145 III 30 ;

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16J035 TF 5A_866/2012 consid. 4.1 ; Bovey/Constantin (éd.), in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 5e ad art. 80 LP ; Abbet, op. cit., n. 69 ad art. 80 LP). bb) En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, le poursuivi peut, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive, l'absence de l'usage d'une voie de droit ne faisant pas obstacle à la recevabilité de ce moyen. La nullité d'une décision ne peut toutefois être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (TF 4A_187/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.2 et les références ; 5D_2/2022 du 7 février 2022 consid. 4.1.1 ; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.2.1 et les références ; Abbet, op. cit., n. 10 et 131 ad art. 80 LP et les références). cc) Sur le fond, il faut constater que l’intimée a présenté un arrêt rendu par le Tribunal fédéral et donc immédiatement exécutoire, qui contient une condamnation de la recourante – comme débitrice solidaire – à s’acquitter des frais judicaires de la procédure de révision qu’elle avait initiée, arrêtés à 500 fr. en application des art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF. Il est donc manifeste que l’intimée disposait d’un titre à la mainlevée définitive pour le montant en capital, de 500 fr., réclamé en poursuite. Les griefs que la recourante fait valoir à l’encontre de ce constat ne peuvent qu’être rejetés.

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16J035 D’abord, le prononcé n’est pas entaché d’un déni de justice formel. Le premier juge y a mentionné et examiné les griefs invoqués par la recourante dans son acte du 20 septembre 2025, notamment en relevant le principe selon lequel le juge de la mainlevée n’avait pas le pouvoir de revoir le bien-fondé du titre qui lui était soumis. A cet égard, il convient de relever que la recourante n’a pas fait valoir en première instance la nullité du titre de mainlevée définitive, mais une série d’autres griefs non pertinents. Au surplus, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. IIa)bb), le fait que ce soit la même cour du Tribunal fédéral qui ait statué sur le recours en matière pénale puis sur la requête de révision que la recourante a successivement déposés ne constitue pas un vice de procédure. Il ne saurait dès lors entraîner l’invalidité ou la nullité de l’arrêt du TF 6F_9/2024 invoqué comme titre à la mainlevée définitive par l’intimée. Il s’ensuit que ce grief, invoqué pour la première fois à l’appui du recours, est manifestement infondé. Il en va de même du grief selon lequel la condamnation à s’acquitter de frais de justice figurant dans un jugement, en tant qu’accessoires, ne serait pas exécutoire. Il s’agit d’un argument sans consistance, qui est contredit par les principes rappelés plus haut (cf. consid. IIb)aa). Quant à l’affirmation selon laquelle les frais de justice perçus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 6F_9/2024 représenteraient la rétribution des juges, elle est, elle aussi, sans aucune consistance, et du reste sans pertinence sur la question posée. La recourante feint de ne pas savoir que les émoluments ne servent pas à rétribuer les juges, mais à payer la prestation étatique en cause. En effet, de jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2; ATF 133 V 402 consid. 3.1 ; ATF 132 I 117 consid. 4.2; ATF 124 I 241 consid. 4a). Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les

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16J035 émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 ; ATF 120 Ia 171 consid. 3; ATF 106 Ia 249 consid. 2a). L'administration de la justice suppose en effet tout un appareil judiciaire dont l'activité ne se limite pas aux seuls actes de procédure et qui profite directement et essentiellement aux justiciables (ATF 120 Ia 171 consid. 3). Une approche, consistant à mettre la totalité des frais judiciaires à la charge des usagers de la justice, risquerait, dans de nombreux cas, d'entraver la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (cf. art. 29a Cst. ; ATF 143 I 227 consid. 4.3.1). En l’occurrence, il ressort de l’arrêt litigieux que le Tribunal fédéral, à réception de la requête de révision, a dû ouvrir un dossier, répondre à des courriers de la recourante et de E.________, émettre une avance de frais, et rendre – à trois juges et un greffier - un arrêt après le constat que l’avance requise n’avait pas été versée ; en outre, et contrairement à ce que soutient péremptoirement la recourante, l’arrêt en cause précise le fondement de ces frais. La recourante ne saurait ainsi de bonne foi solliciter les autorités judiciaires et leurs auxiliaires (juges, greffiers, comptabilité, personnel de greffe, huissiers, etc.), ne pas effectuer l’avance de frais requise et considérer que les prestations en cause n’auraient aucun coût. Quant au dernier argument, selon lequel la voie de la poursuite empruntée par l’intimée serait erronée, il est à vrai dire difficilement compréhensible. Il est en effet indubitable que les prétentions de nature pécuniaires sont exécutées selon les dispositions de la LP (cf. art. 38 al. 1 LP, rappelé à l’art. 335 al. 2 CPC). Ainsi, pour le Tribunal fédéral, l’art. 69 LTF précise que lorsqu’un arrêt du Tribunal fédéral impose le paiement d’une somme d’argent, il est exécuté selon la LP. La voie suivie en l’occurrence par l’intimée pour obtenir le paiement du montant de 500 fr. réclamé en poursuite est donc manifestement correcte. III. En conclusion, le recours de E.________ doit être déclaré irrecevable, celui d’A.________ doit être rejeté et le prononcé confirmé.

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16J035 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours de E.________ est irrecevable. II. Le recours de A.________ est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.________ et M. E.________, - Caisse du Tribunal fédéral, pour CONFEDERATION SUISSE,

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16J035 - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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