111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.032291-251332 182 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2025 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 15 août 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.________, à [...], à la poursuite n° 11'563’193 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne (I), arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 12 septembre 2025 et réceptionnés par le poursuivi le 23 septembre 2025, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé et contre trois autres prononcés rendus dans des poursuites distinctes, par un acte unique posté le 3 octobre 2025, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.),
- 3 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, ni « les différents montants articulés », mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir « un règlement financier définitif à hauteur de 53'000 fr. », et indique tenir les preuves de paiement à disposition de la cour, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, qu’au surplus, il ne comporte aucune conclusion, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’750 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 5 - La greffière :