Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.07.2026 KC25.030688

6 luglio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·2,614 parole·~13 min·8

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 193 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 6 juillet 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC ; 80 al. 1 et 81 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA (ci-après : la recourante), à Q***, contre le prononcé rendu le 26 février 2026 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à C.________ (ci-après : l’intimée), à S*** (T***) . Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

16J035 E n fait :

1. a) Le 17 avril 2025, dans la poursuite n° 11712764 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, un commandement de payer a été notifié à la recourante, poursuivie, à la requête de l’intimée, poursuivante, portant sur les sommes de (1) 140'944 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022, (2) 62'901 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022 et (3) 6’000 fr. avec intérêt dès le 25 février 2022 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Sentence arbitrale du TAS [réd. Tribunal arbitral du sport] aaa du 25 février 2025, contrevaleur de USD 160'000 au taux de USD/CHF 1/0.8809 au 25.3.25 (2) Idem créance 1, contrevaleur de GBP 55'177 au taux de GBP/CHF 1/1.14 au 25.3.25 (3) Sent. arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport Lausanne aaa du 25.2.2025 » La poursuivie a formé opposition totale. b) Par requête du 5 juin 2025 adressée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix), l’intimée a requis la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes : - la sentence aaa rendue le 25 février 2025 par le Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, condamnant la recourante à payer à l’intimée les sommes en capital de 160’000 USD, 55'177 GBP et 6'000 fr. (en anglais, traduite en français ; pièces 1 et 2) ; - l’attestation du Tribunal fédéral du 20 mai 2025 aux termes de laquelle « à ce jour aucun recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport rendue le 25 février 2025 (CAS aaa) n’a été enregistré chez nous » (pièce 4) ; - la réquisition de poursuite adressée le 25 mars 2025 par l’intimée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (pièce 9).

- 3 -

16J035

c) Après un double échange d’écritures et des déterminations finales de la poursuivante, une audience s’est tenue contradictoirement le 26 février 2026 devant la juge de paix.

2. Par prononcé du 26 février 2026, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 17 avril 2026, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Elle a retenu que l’intimée était au bénéfice d’une sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral du sport qui avait été notifiée à la partie adverse et n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et considéré qu’elle disposait ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour les trois montants réclamés en poursuite. S’agissant des arguments de la recourante, la juge de paix a relevé que celle-ci avait produit à l’appui de ses déterminations « diverses pièces relatives à une procédure pendante devant le TAS l’opposant à la F.________ (ci-après : la F.________), laquelle serait, selon elle, en lien direct avec le préjudice subi par la partie poursuivante et faisant l’objet de la présente poursuite », précisant que la recourante « fait valoir que les manquements qu’elle a commis à l’égard de la partie poursuivante trouveraient leur origine dans l’inexécution imputable à F.________ dans le cadre d’un contrat conclu antérieurement entre elles, raison pour laquelle elle sollicite l’octroi d’un sursis dans la présente procédure » ; elle a écarté cet argument en relevant que, quand bien même l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal du sport entre la F.________ et la recourante serait susceptible de permettre à celle-ci de s’acquitter de la dette en poursuite, la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire, était une procédure sur pièces dont le seul objet était de constater l’existence d’un titre exécutoire à moins que la partie poursuivie ne rende immédiatement vraisemblables des moyens libératoires ; or, en l’espèce, l’intimée sollicitait la mainlevée définitive de l’opposition sur la base d’une sentence arbitrale dont le caractère définitif et exécutoire était attesté et la recourante

- 4 -

16J035 n’apportait pas la preuve de l’existence d’un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

3. a) Par recours déposé le 30 avril 2026, B.________ SA a conclu préjudiciellement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue « et la présente procédure de mainlevée d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu quant au résultat de la procédure actuellement pendante auprès du TAS », subsidiairement au renvoi du prononcé à la juge de paix « pour rendre une nouvelle décision et suspendre la procédure jusqu’à droit connu quant au résultat de la procédure actuellement pendante auprès du TAS ». b) La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision de la Présidente de la cour des poursuites et faillites, autorité de recours, du 1er mai 2026.

E n droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Il est douteux que le recours soit motivé conformément aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence y relative (cf. en matière de mainlevée définitive : TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2), la recourante n’invoquant ni la violation du droit (art. 320 let. a CPC) ni une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ; au surplus, elle se fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas du prononcé attaqué, et qui sont donc irrecevables, conformément à l’art. 326 CPC.

- 5 -

16J035 II. a) Pour tout moyen, la recourante répète l’argument qu’elle a invoqué en première instance, tout en le complétant, à savoir qu’elle ne conteste pas devoir les sommes réclamées en poursuite par l’intimée, mais soutient avoir informé la première juge que, du fait de la mauvaise exécution par la F.________ du contrat qui les liait toutes deux, elle-même n’avait pas été en mesure d’exécuter son propre contrat avec l’intimée et, par conséquent, avait été condamnée par le Tribunal arbitral du sport à payer à celle-ci les montants réclamés en poursuite. Elle répète que, pour ce motif, elle avait demandé que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en réparation contre la F.________ pendante auprès du tribunal arbitral précité, dans laquelle une décision devrait, selon elle, « être rendue tout prochainement » ; elle redit que sa capacité à payer ses dettes envers l’intimée dépend du résultat de cette procédure arbitrale et en déduit que la procédure de mainlevée aurait dû être suspendue car « en cas d’issue favorable de la procédure pendante au TAS, ce qui est probable », elle « aurait alors pu payer son dû à l’intimée au recours rendant ainsi la procédure de mainlevée d’opposition sans objet ». Elle relève en outre qu’en cas de continuation de la poursuite litigieuse, sa faillite pourrait être prononcée, ce qui serait préjudiciable à l’intimée. b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 ; 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 135 III 315 consid. 3.2; TF 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Les sentences des tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse constituent

- 6 -

16J035 des titres de mainlevée définitive si elles portent condamnation au paiement d’une somme d’argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3 ; 130 III 125 consid. 2). Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que le débiteur poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). c) En l’espèce, il faut d’emblée relever que la recourante ne conteste pas la conclusion du prononcé attaqué, selon laquelle il existe un titre de mainlevée définitive exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour les trois montants en poursuite, en capital et intérêt. La recourante ne conteste pas non plus l’appréciation de la première juge selon laquelle elle n’a fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Dans ces conditions, le bien-fondé du prononcé attaqué ne peut qu’être constaté. La recourante se prévaut d’une future et hypothétique extinction des créances en poursuite. Toutefois, ce moyen est sans aucune pertinence. En effet, la preuve stricte du moyen libératoire en mainlevée définitive - notamment le paiement - doit être établi par un titre

- 7 -

16J035 immédiatement disponible (art. 254 al. 1 CPC). Or, en l’occurrence, la recourante n’a pas produit en première instance un quelconque titre établissant que les trois montants en poursuite ont été éteints, et elle a même admis que tel n’était pas le cas. En instance de recours, elle se contente de prétendre qu’elle bénéficiera dans le futur de moyens qui lui permettront de s’en acquitter. Un tel raisonnement ne remplit vraisemblablement pas les exigences de motivation déduites de l’art. 321 al. 1 CPC puisque la première juge avait exposé les motifs pour lesquels il était infondé et que la recourante ne conteste pas ces motifs ; il ne se base pas non plus sur la violation d’une norme ; il est au demeurant infondé au regard de l’art. 81 al. 1 LP, comme on l’a vu. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur une éventuelle procédure pendante devant le Tribunal arbitral du sport entre la recourante et une partie tierce. La recourante n’invoque du reste pas la violation du droit, en particulier une fausse application de l’art. 126 CPC, à cet égard.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 -

16J035

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, pour B.________ SA, - Me Nicolas Genoud, avocat, pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 209’845 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 -

16J035 Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC25.030688 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.07.2026 KC25.030688 — Swissrulings