Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.013947

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·972 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 84 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 8 avril 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz

* * * * * Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 août 2025, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 13 janvier 2026, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée déposée par B.________ AG, à S***, dans la poursuite n° 10793762 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, exercée à sa réquisition contre C.________, à T*** (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV), vu le recours formé par la poursuivante contre ce prononcé, par acte du 19 janvier 2026 accompagné d’une pièce nouvelle et adressé au

- 2 -

16J040 juge de paix, demandant à ce magistrat de revoir sa décision, compte tenu de la nouvelle preuve produite, vu la transmission du dossier par le juge à la cour de céans, autorité de recours, le 18 février 2026, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a statué, celle-ci devant transmettre l’acte à l’autorité de deuxième instance (cf. art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé au premier juge dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé a été formé en temps utile ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être

- 3 -

16J040 suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne critique pas la décision attaquée, mais en demande en substance la révision sur la base d’une pièce nouvelle, irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), qu’un tel recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

- 4 -

16J040

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ AG, - C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 474 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

KC25.013947 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.013947 — Swissrulings