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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.012912

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,314 parole·~7 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.012912-250817 120 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ (poursuivant) contre le prononcé rendu le 2 mai 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à Y.________ (poursuivie). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 10 mars 2025, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à Y.________, à la réquisition de S.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 11'672’180 portant sur les sommes de 1) 4'090 fr. sans intérêt et 2) 3'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Remboursement d’avances de frais judici-aires selon jugement du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois du 13.03.2020 » et 2) « Pleins dépens selon jugement du Tribunal du 13.03.2020 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 18 mars 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, une copie d’un jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, dont les chiffres XV et XVIII du dispositif ont la teneur suivante : « XV. dit que Y.________ est la débitrice de S.________ de la somme de 4'090 fr. (…) à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires ; XVIII. condamne Y.________ à verser à S.________ la somme de 3'000 fr. (…) à titre de pleins dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de S.________ à concurrence du mon-tant de 3'000 fr. (…) ; ». c) La poursuivie ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 mai 2025, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de

- 3 mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 180 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 10 juin 2025 et notifié au poursuivant le lendemain. Le juge de paix a considéré, en substance, que le jugement du 13 mars 2020 produit ne comportant aucune mention relative à son caractère définitif et exécutoire, la requête de mainlevée devait être rejetée. 3. a) Par acte déposé le 17 juin 2025, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant à l’admission de sa requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, il a produit un nouvel exemplaire du jugement du 13 mars 2020, attesté définitif et exécutoire, ainsi qu’un prononcé rectificatif du 3 juin 2020, également attesté définitif et exécutoire, rendu par le Président du Tribu-nal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, modifiant le chiffre XVIII du dispositif du jugement du 13 mars 2020, lequel a la nouvelle teneur suivante : « condamne Y.________ à verser à S.________ la somme de 3'000 fr. (…) à titre de pleins dépens ; ». b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable.

- 4 b) Les pièces produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont en revanche irrecevables, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours. Elles ne peuvent dès lors être prises en considération par la Cour de céans.

II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la main-levée examine d'office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 2022, n. 73 ad art. 80 LP). b) En l'espèce, le jugement du 13 mars 2020 produit en première instance par le poursuivant n'est pas attesté définitif et exécutoire, de sorte qu'il ne réunit pas les conditions pour constituer un titre à la mainlevée définitive. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le poursuivant n'avait pas établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire.

Certes, le poursuivant a produit en seconde instance un nouvel exem-plaire du jugement du 13 mars 2020, cette fois attesté définitif et exécutoire, ainsi qu’un prononcé rectificatif du 3 juin 2020, également attesté définitif et exécutoire. Toutefois, comme on l'a vu (consid. I b) supra), ces pièces sont irrecevables, de sorte que la Cour n’est pas autorisée à en tenir compte. Cela étant, on peut rappeler que le recourant conserve la faculté - tant que la poursuite n’est pas périmée - de requérir à nouveau la

- 5 mainlevée de l’opposi-tion devant le juge de paix, en produisant toutes les pièces utiles à l'appui d’une nouvelle requête de mainlevée.

III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Mme Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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