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TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : M . HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
* * * * * Art. 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 juin 2025 et notifié au poursuivi le 1er septembre 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ à Q*** au commandement de payer les sommes de 3'292 fr. 35 avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 21 juillet 2024 et 129 fr. 85 sans intérêt notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois dans le cadre de la poursuite n°11'452’483 de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
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16J040 vu l’écriture non signée, datée du 18 septembre 2025 et remise à la poste le 23 septembre 2025 par laquelle C.________ a contesté les frais de 90 fr. mis à sa charge, vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 6 novembre 2025 déclarant irrecevable l’écriture du 18 septembre 2025 en tant que demande de motivation du prononcé du 12 juin 2025 et la transmettant en tant que recours à la cour de céans, vu les autres pièces du dossier.
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du 18 septembre 2025 a été remise à la poste le 23 septembre 2025, soit plus de dix jours après la communication du prononcé, qui est survenue le 1er septembre 2025, que cette écriture est ainsi irrecevable pour tardiveté en tant que recours ; attendu qu’au demeurant, la partie qui fait usage d’une procédure judiciaire pour obtenir le paiement d’une somme d’argent a droit, selon l’art. 106 al. 1 CPC, au plein remboursement de ses frais si sa requête est admise,
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16J040 que le prononcé du 12 juin 2025 a donné entièrement gain de cause au poursuivant, que celui-ci avait donc droit au plein remboursement de ses frais judiciaires, qu’ainsi, à supposer recevable, la contestation des frais aurait dû être rejetée, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, pour ETAT DE VAUD, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :