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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.005378

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,092 parole·~15 min·6

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109

TRIBUNAL CANTONAL KC25.005378-250620 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 3 avril 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à X.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 20 janvier 2025, à la réquisition de F.________Sàrl, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________SA, dans la poursuite n° 11’585'972, un commandement de payer portant sur le montant de 1'568 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat du 03.10.2024 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte déposé le 31 janvier 2025, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment, en copie, le commandement de payer précité et les pièces suivantes : - un devis signé le 4 octobre 2024 par la poursuivie, « le client », portant sur le « débarras des affaires dans l’appartement et cave » de l’appartement de G.________, à [...], par la poursuivante, le 5 octobre 2024 à 13h30 ; le montant dû pour cette intervention était fixé à 1'000 fr. « y.c. 10% » pour le débarras et à 300 fr. par tonne pour la déchèterie ; - un bon de pesage n° 307049 pour le pesage et le traitement d’« incinérables encombrants » établi par l’entreprise [...] & Cie SA le 7 octobre 2024 à l’adresse de la poursuivante, concernant le « Chantier : X.________SA », indiquant un poids net de 1,84 tonnes et un prix unitaire de 300 fr. par tonne hors TVA et portant un timbre humide de l’entreprise précitée « PAYÉ LE », complété par les indications manuscrites « 568.- » et « 7.10.24 » et signé « [...] » ; - une facture concernant le « débarras du 6 et 7 octobre 2024 », établie le 8 octobre 2024 à l’adresse de la poursuivie par la poursuivante, d’un montant total de 1'568 fr. (1'000 fr. débarras et 568 fr. déchèterie), payable à dix jours net, et un rappel de cette facture du 30 octobre 2024 ;

- 3 - - des captures d’écran de messages échangés entre les parties le 22 octobre 2024, dont il ressort que « tout a été vidé, sauf la cave à vin », conformément à la demande de la poursuivie, et que « maintenant, trop tard, tout est à la décharge » ; - une lettre du 14 novembre 2024 par laquelle la poursuivie informait en substance la poursuivante qu’elle avait mis le règlement de la facture en suspens, dès lors qu’une quantité importante de vins et spiritueux se trouvant dans l’armoire à vin située dans la cave, d’une valeur excédant le montant en cause, aurait été emportée et jetée ou dérobée par le personnel de la poursuivante, contrairement aux instructions données par la poursuivie de ne pas toucher à ladite armoire ; - une réponse à la lettre précitée adressée en courrier recommandé le 19 novembre 2024 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie, contestant formellement les allégations de cette dernière et lui impartissant un ultime délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 1'568 francs. c) Par détermination écrite du 27 mars 2025, la poursuivie a en substance conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition en invoquant la compensation avec la valeur, supérieure selon elle à 2'000 fr., des vins et spiritueux dont elle alléguait la disparition et qui lui avaient été cédés par G.________ en compensation d’une partie des loyers impayés par ce locataire. Elle a produit des pièces, dont une « attestation de cession de la cave à vin » datée du 24 décembre 2024 et signée par G.________ et son curateur, autorisant la poursuivie à récupérer la cave à vin et son contenu, « d’une valeur globale de 2'500 fr. à déduire des loyers impayés ». 2. Par décision du 3 avril 2025, rendue à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 1er avril 2025, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 20 octobre 2024 (I), a arrêté à 150 fr.

- 4 les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 100 fr. à la charge de la poursuivie et par 50 fr. à la charge de la poursuivante (III) et a dit que la poursuivie rembourserait à la poursuivante une partie de son avance de frais à concurrence de 100 fr. et lui verserait la somme de 270 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV) . La poursuivante ayant requis la motivation de cette décision par lettre du 9 avril 2025, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 9 mai 2025 et notifié à la poursuivante, par l’intermédiaire de son conseil, le 12 mai suivant. La première juge a considéré que le contrat produit par la poursuivante portait sur un montant fixe de 1'000 fr. et sur un montant variable de 300 fr. par tonne pour le débarras prévu le 5 octobre « 2025 » [recte : 2024] et qu’ainsi, au jour de la signature de la reconnaissance de dette, le montant variable n’était pas déterminable ; elle en a déduit que la mainlevée ne pouvait pas être accordée pour ce montant variable, mais que le contrat valait en revanche titre de mainlevée pour le montant de 1'000 francs. S’agissant de la créance opposée en compensation par la poursuivie, d’un montant d’environ 2'000 fr. résultant d’un prétendu dommage que la poursuivante lui aurait causé en faisant disparaître des vins et spiritueux, elle a estimé qu’elle ne reposait que sur de simples affirmations qui n’étaient pas probantes. 3. Par recours déposé le 16 mai 2025 par son conseil, la poursuivante a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 1'568 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2024, que les frais de première instance ainsi qu’une pleine indemnité de dépens de première instance de 400 fr. en sa faveur sont mis à la charge de la poursuivie et que les frais de la procédure de recours ainsi qu’une équitable indemnité de dépens en sa faveur pour ladite procédure sont mis à la charge de l’intimée.

- 5 - Elle a produit quatorze pièces sous bordereau, soit une procuration, les pièces qu’elle avait produites en première instance à l’appui de sa requête de mainlevée, ainsi que cette requête et le prononcé attaqué (dispositif et motivation). E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) contenant des conclusions recevables, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. Le dossier de première instance contenait toutes les pièces produites avec le recours, qui ne sont donc pas nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Par conséquent, ces pièces sont recevables, même s’il n’était pas utile de les produire en deuxième instance. II. a) La recourante fait grief à la première juge d’avoir perdu de vue, d’une part, qu’une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il ressort de celles-ci les éléments nécessaires et, d’autre part, qu’il suffit que le montant reconnu soit déterminable. Elle soutient que la reconnaissance de dette repose en l’espèce sur le rapprochement de deux pièces, à savoir le contrat du 4 octobre 2024, qui prévoit un montant de 300 fr. par tonne pour la déchèterie, et le bon de pesage, qui atteste qu’un montant de 568 fr. lui a été facturé pour la déchèterie. Elle en déduit que, s’il est vrai que le montant en question n’était pas déterminé précisément lors de la signature du contrat, il était aisément déterminable par un calcul non compliqué, soit 300 fr. par tonne de déchets, et elle reproche à la première juge de n'avoir pas effectué ce calcul et d’avoir, partant, violé le droit fédéral. Elle ajoute qu’il serait contraire à l’économie de procédure et

- 6 à une saine administration de la justice de la renvoyer à agir sur le fond « pour un si petit montant ». b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; cf. aussi, parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; cf.

- 7 - Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, nn. 27 et 47 à 49 ad art. 82 LP et les références citées ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n. 26 ad art. 82 LP). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne saurait prononcer la mainlevée pour un montant qui n'était pas déterminé ou aisément déterminable au moment où le débiteur a apposé sa signature sur le document d'où résulte son engagement (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2) Dans cet arrêt, il a considéré que le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE signé en l’espèce par le poursuivi prévoyait le principe de la contribution du copropriétaire aux frais et charges communs et en fixait le mode de répartition - proportionnellement à la valeur des parts d'étages - et les modalités de paiement, que le montant de ces dépenses pour chaque copropriétaire était toutefois arrêté d'année en année sur la base d'un devis, d'un décompte et d'un plan de répartition qui devaient être approuvés par l'assemblée des copropriétaires et que si, au moment de la signature du règlement d'administration et d'utilisation, le principe de la dette pour les charges et frais communs était connu du poursuivi, le montant de ceux-là n'était cependant ni déterminé ni aisément déterminable au sens qu’il venait de définir (cf. aussi Veuillet/Abbet, op. cit., n. 53 ad art. 82 LP) ; en revanche, si les éléments inconnus découlaient de la loi ou d’un tarif ou indice officiel, le montant était déterminable (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 50 et 51 ad art. 82 LP et les références citées). c) En l’espèce, le devis signé le 4 octobre 2024 par un représentant de l’intimée, pour un « débarras des affaires dans l’appartement et cave » par la recourante prévoyait sous « Débarras » un prix de « 1'000.-y.c.10% » et sous « déchetterie » « 300.- / tonne ». Avec la première juge, il faut reconnaître que le seul montant déterminé, au moment de la signature de ce devis, était celui relatif au débarras. Le montant relatif à la déchèterie, en revanche, n’était pas déterminé et dépendait de la quantité, en tonnes, de déchets qui seraient apportés à la

- 8 déchèterie par la recourante ; ce n’est qu’au moment où cette quantité serait connue que le montant y relatif pourrait être déterminé - et donc être exigible. Or, cette quantité ou ce nombre de tonnes ne découlait pas d’une source officielle, telle qu’une loi, un tarif ou un indice, à laquelle l’intimée pouvait se référer. Il s’ensuit qu’au moment de la signature du devis, le nombre de tonnes de déchets n’étant ni connu ni déterminable, le montant en question n’était pas déterminable non plus au sens défini par la jurisprudence. La recourante soutient que le bon de pesage, rapproché du devis signé, rendrait le montant litigieux « aisément déterminable ». On ne saurait la suivre. Le bon de pesage permet effectivement d’effectuer un calcul simple de multiplication du nombre de tonnes indiqué, soit 1,84, par 300 fr., mais ce calcul ne pouvait tout simplement pas être effectué au moment de la signature du devis. Au surplus, le résultat de ce calcul est un montant 552 fr. et non de 568 fr., soit une différence de 16 fr. qui n’est pas expliquée. On ne peut pas non plus considérer le bon de pesage comme une reconnaissance de dette, puisqu’il n’est pas signé par un représentant de l’intimée, ce qui n’est d’ailleurs ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable par la recourante. En conclusion, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence sur le fait que la reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces ne lui est d’aucun secours, les circonstances de l’espèce étant plutôt comparables à une reconnaissance de dette « en blanc », d’un montant destiné à être précisé plus tard, qui ne saurait valoir comme l’expression d’une volonté de payer un montant sans réserve ni condition. La situation aurait pu être différente si un représentant de l’intimée avait reconnu le nombre de tonnes indiqué sur le bon de pesage en signant ce document, mais comme on l’a vu, tel n’a pas été le cas. C’est ainsi à bon droit que la première juge a prononcé la mainlevée provisoire partielle, à concurrence de 1'000 fr., de l’opposition à la poursuite en cause. La recourante échoue à rendre vraisemblable qu’elle

- 9 aurait dû être prononcée à concurrence de l’entier du montant réclamé de 1'568 francs. Quant à l’argument selon lequel il serait « contraire à une seine (sic) administration de la justice de renvoyer la recourante à procéder par une demande civile distincte pour un si petit montant », il est sans portée, l’art. 82 al. 1 LP et la jurisprudence y relative s’appliquant quel que soit le montant en cause. III. Vu ce qui précède, il n’y a pas de motifs de modifier la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, comme le requiert la recourante, et celle-ci n’en fournit du reste aucun dans son acte de recours, qui n’est pas motivé sur ce point. Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être entièrement rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Compte tenu de la valeur litigieuse de 568 fr., les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Ils doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Frédéric Pitteloud, avocat (pour F.________Sàrl), - X.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 568 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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