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TRIBUNAL CANTONAL
KC24.***-*** 5005 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M . HACK , président Mme Byrde, juge, et M. Carruzzo, juge suppléant Greffière : Mme Joye
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Art. 82 LP ; art. 120 ss et 164 ss CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2024, à la suite de l’audience tenue le même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à C.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. a) Le 29 juin 2024, à la réquisition de B.________ (le poursuivant), l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________ (le poursuivi), dans la poursuite n° 11'352’530, un commandement de payer le montant de 150'000 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Reconnaissance de dette due en vertu du contrat de cession de parts sociales signé le 8 avril 2019 par devant le notaire [...] à Echallens ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 2 août 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’oppo-sition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé le 8 avril 2019 par le poursuivi et le poursuivant par devant le notaire [...], ayant la teneur suivante :
« (...) C.________, déclare reconnaître devoir à B.________, la somme de :
***CENT CINQUANTE MILLE FRANCS*** ***(CHF 150'000.--)***
valeur due en vertu du contrat de cession de parts sociales signé le 8 avril 2019. Cette dette est soumise aux conditions suivantes : 1. Intérêt : Le prêt ne portera pas d'intérêt. 2. Amortissement : Il n'est prévu aucun amortissement. 3. Remboursement : Le prêt sera remboursé au plus tard le 30 juin 2019. 4. Garantie : Le débiteur engage la généralité de ses biens. (...) ».
c) Le 20 septembre 2024, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience de mainlevée du 21 octobre 2024. Le 3 octobre 2024, le poursuivi a requis le report de l'audience appointée au
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16J030 21 octobre 2024, en raison d'un voyage à l'étranger déjà organisé. Le 8 octobre 2024, le juge de paix a reporté l'audience au 4 novembre 2024. d) Par acte posté le 31 octobre 2024, le poursuivi, agissant par le truchement de son avocat, a déposé des déterminations sur la requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci. Le poursuivi a notamment allégué avoir voulu reprendre les activités d'un garage situé à Lausanne, exploité par D.________, dont le poursuivant était autrefois l'unique associé gérant. Par contrat signé le 8 avril 2019, le poursuivant s'était ainsi engagé à céder au poursuivi toutes les parts de la société précitée ainsi que les biens matériels et immatériels de cette dernière, moyennant le versement en sa faveur d'un montant de 300'000 fr., une reconnaissance de dette ayant été établie le même jour pour le paiement du solde encore dû à ce titre de 150'000 francs. Le poursuivi, qui avait été inscrit en tant qu'associé gérant avec signature individuelle de D.________ le 24 avril 2019, n'avait, selon ses explications, pas eu d'autre choix que de dissoudre ladite société le 9 avril 2020, à la suite de difficultés rencontrées à propos du transfert du bail commercial portant sur le garage en question. Dans ses déterminations du 31 octobre 2024, il a invoqué le moyen de la compensation et a soutenu que le poursuivant lui devait la somme totale de 120'786 fr. 85. À cet égard, il a fait valoir que D.________ en liquidation était titulaire de plusieurs créances à l'encontre du poursuivant, lesquelles avaient été cédées au poursuivi en vertu d'un acte de cession conclu le 30 octobre 2024. Le poursuivi a en particulier allégué que le poursuivant avait prélevé sur les comptes de ladite société, sans l'accord des parties, les sommes de 90'000 fr., de 13'000 fr. et de 12'700 fr. entre le 29 mars 2019 et le 27 septembre 2019. Il a également exposé que la société concer-née s'était vu notifier, le 26 octobre 2020, par la Caisse AVS, une décision de rattra-page d'un montant de 8'448 fr. 25 pour les cotisations non perçues sur les salaires versés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, période au cours de laquelle le poursuivant était le seul associé gérant de ladite société. Il a enfin indiqué que D.________ en liquidation avait été condamnée, par jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
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16J030 Lausanne, à verser à F.________ les sommes de 17'000 fr., intérêts en sus, de 2'398 fr. et de 5'600 fr., pour des faits qui s'étaient produits lorsque que le poursuivant était l'unique associé gérant de la société défenderesse. Pour étayer ses allégations, le poursuivi a produit une série de pièces, dont l'acte de cession conclu le 30 octobre 2024, lequel a la teneur suivante : « CESSION Cédant Raison sociale D.________, en liquidation Représentant [...], liquidateur (...) ci-après le « Cédant » cède et confère au Cessionnaire Nom(s) / Prénom(s) C.________ (...)
ci-après le « Cessionnaire » la faculté d'agir en son propre nom et à sa place pour la fixation, la garantie et/ou le recouvrement des prétentions dans toute procédure en cours ou à ouvrir à l'encontre de
Débiteur Nom(s), Prénom(s) B.________ (...) ci-après le « Débiteur » aux conditions suivantes : Conditions applicables
1. Le présent acte confère au Cessionnaire, avec pouvoir de substitution, les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte de Le Cédant et de le représenter valablement devant toutes juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu'auprès des autorités de poursuite, des administrations et des instances de médiation, de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements, prononcés ou sentences arbitrales, plaider, transiger, acquiescer, se désister, signer un compromis arbitral, faire exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou faillites, consulter et se faire délivrer des copies ou extraits de tous registres officiels, recevoir tous paiements et en donner valablement quittance.
2. Le Cédant en cède au Cessionnaire la pleine propriété de la créance issue des prétentions à l'encontre du Débiteur avec tous les droits accessoires,
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16J030 notamment les privilèges qui y sont associés et les intérêts échus, actuels et futurs.
3. Le Cessionnaire est en droit de notifier en tout temps le présent acte au Débiteur et tout tiers intéressé. Le Cessionnaire exerce tous les droits de créancier directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ; il a notamment la faculté de procéder à la réalisation des créances, d'encaisser les intérêts et le capital à l'échéance, d'accorder des délais et de faire tous procédés utiles au maintien des droits cédés. Le Cédant qui recevrait des versements, devra dans tous les cas les restituer au Cessionnaire.
4. Le Cédant s'engage à remettre immédiatement au Cessionnaire tous les moyens de preuve et renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits. Il lui remettra également les reconnaissances de dettes éventuelles et s'interdit d'escompter ou de nantir auprès de tiers les effets de change reçus en paiement de créances cédées, mais les endossera à l'ordre du Cessionnaire et les lui remettra avec mention de la présente cession.
(...) ». e) Le juge de paix a tenu une audience le 4 novembre 2024 en présence des parties.
2. Par prononcé non motivé du 4 novembre 2024, communiqué aux parties le lendemain, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), amis ces frais à la charge de la partie poursuivante (III) et a dit que la partie poursuivante verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). Le 6 novembre 2024, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Le 11 novembre 2024, l'agente d'affaires brevetée Laura Jaatinen a indiqué que le poursuivant venait de lui confier la défense de ses intérêts et a sollicité la motivation du prononcé du 4 novembre 2024. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 février 2025 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le juge de paix a considéré que l'acte légalisé devant notaire le 8 avril 2019, en vertu duquel le poursuivi reconnaissait devoir au poursuivant la somme de 150'000 fr. à titre de remboursement
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16J030 du prêt consenti en lien avec la cession des parts sociales de D.________, constituait une reconnaissance de dette valable permettant de requérir la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a toutefois souligné que le poursuivi avait opposé en compensation diverses créances dont il prétendait être devenu le titulaire envers le poursuivant, à la suite de l'acte de cession conclu le 30 octobre 2024. Les créances en question et leur transfert au pour-suivi n'ayant pas été contestés par la partie poursuivante, le juge de paix a estimé que le poursuivi avait rendu vraisemblable « l'existence d'une créance compensante ». Il a en outre jugé que la partie poursuivie avait rendu vraisemblable que la créance com-pensante était au moins égale au montant déduit en poursuite, sans qu'il soit néces-saire pour lui de se livrer à des « calculs compliqués et peu sûrs » pour déterminer le montant exact de la créance compensante. Le juge de paix a dès lors considéré qu'il y avait lieu de rejeter la requête de mainlevée.
3. Le 10 mars 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en conclu-ant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'opposition totale formée par le poursuivi au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° 11'352’530 est provisoirement levée à concurrence de 150'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2019. Dans sa réponse du 16 avril 2025, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 8 mai 2025, le recourant a répliqué, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimé en date du 22 mai 2025.
E n droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la
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16J030 décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance le samedi 8 mars 2025, a été reporté au lundi 10 mars 2025 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Il est dès lors recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC), tout comme les écritures complémentaires des parties.
II. Dénonçant la violation de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ainsi que des art. 124, 164 et 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le recourant reproche au juge de paix d'avoir rejeté sa requête de mainlevée provisoire. Il remet en cause la validité de l'acte de cession du 30 octobre 2024, d'une part, et conteste l'existence des créances compensantes invoquées à son encontre par l'intimé, d'autre part. A. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme d’argent déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_13/2020 du
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16J030 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; CPF 28 juillet 2025/90). b) La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. Il s'agit d'une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance –, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le but de la procédure de mainlevée provisoire est en effet de statuer rapidement – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur la levée de l'opposition et de déterminer les rôles des parties pour un éventuel procès ordinaire. Le fait que certains points de droit matériel doivent également être clarifiés au préalable à cette occasion ne change rien à la nature juridique de cette procédure (TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.2). c) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1), notamment la compensa-tion au sens des art. 120 ss CO ; il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (TF 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées ; 5A_139/2018 du 25 juin 2019
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16J030 consid. 2.6.1 ; CPF 28 mars 2024/38). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valable-ment l'objection de compensation ; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2 ; 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.2 ; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 ; Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 126 ad art. 82 LP). La vraisemblance de la créance com-pensante peut toutefois résulter de l'image générale qui se dégage de divers docu-ments, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_964/ 2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). La compensation peut être invoquée par le cessionnaire de la créance compensante, même si la cession est intervenue après l'introduction de la poursuite (CPF 5 décembre 2019/265 ; CPF 28 décembre 2018/345 ; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 15 ad art. 81 LP et les références citées). Elle suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Le poursuivi peut soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (CPF 28 mars 2024/38; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP et les références citées). d) En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que l'acte intitulé « Reconnaissance de dette », signé par les parties le 8 avril 2019 par devant un notaire, constitue une reconnaissance de dette valable au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimé a en effet reconnu, par sa signature, devoir au recourant la somme de 150'000 francs en vertu d'un prêt que lui avait consenti ce dernier, prêt dont le remboursement avait été fixé au plus tard le 30 juin 2019. Le créancier a droit à un intérêt moratoire de 5 % l'an lorsque le débiteur est en demeure de payer une somme d'argent (art. 104 al. 1 CO). Pour qu'il y ait demeure, il faut que l'obligation soit exigible, qu'elle n'ait pas
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16J030 été exécutée et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 al. 1 CO) ou qu’un terme d’exécution ait été fixé (art. 102 al. 2 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En l'occurrence, le contrat de prêt excluait le paiement d’intérêts visant à compenser le prêt pendant sa durée, mais pas le paiement d’intérêts dus après son échéance, en cas de non-respect du délai de remboursement fixé au 30 juin 2019. Au-delà de cette échéance, conformément à l’art. 102 al. 2 CO, l'intimé était en demeure. Il devait donc l’intérêt moratoire à 5 % l’an prévu par l’art. 104 al. 1 CO. Le recourant peut dès lors prétendre à un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, lende-main de l’échéance fixée pour le remboursement du prêt. Il résulte de ce qui précède que le recourant dispose d’un titre de mainlevée contre l’intimé pour la somme de 150'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019. B. Il reste à examiner si le juge de paix a considéré, à bon droit, que l'intimé avait rendu vraisemblable sa libération en invoquant le moyen de la compensation. a) Dans un premier grief, le recourant conteste la validité de l'acte de cession conclu le 30 octobre 2024 entre D.________ en liquidation et l'inti-mé. A cet égard, il relève que le document en question ne précise nullement quelle est la créance cédée ni ne fait référence à la moindre créance en argent. Dans ces condi-tions, il estime que l'intimé ne saurait se fonder sur cet acte pour prétendre qu'il est devenu titulaire de créances dont D.________ en liquidation serait préten-dument titulaire envers le poursuivant. Le recourant s'étonne également de ce que la-dite société n'a jamais fait valoir auparavant de telles créances vis-à-vis de lui, alors même qu'elle se trouve en phase de liquidation depuis 2020. Il ne discerne pas davan-tage les raisons pour lesquelles un acte de cession n'a été établi que le 30 octobre 2024, sans la moindre contre-prestation de la part de l'intimé. Selon le recourant, un tel acte a été passé « manifestement pour les besoins
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16J030 de la cause 5 jours avant l'audi-ence ». Soulignant qu'il n'a eu connaissance des déterminations de l'intimé sur la requête de mainlevée que lors de l'audience du 4 novembre 2024, le recourant con-teste enfin l'affirmation du juge de paix selon laquelle il n’aurait pas contesté les alléga-tions de son adversaire. b) L'intimé fait valoir que ses déterminations sur la requête de mainlevée ont été postées le 31 octobre 2024 et que le juge de paix les a transmises au recourant le 1er novembre 2024. Il estime que ce dernier ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas relevé son courrier, respectivement s'il n'a pas demandé une copie de l'écriture en question lors de l'audience tenue le 4 novembre 2024. Selon l'intimé, le juge de paix a retenu à bon droit qu'il est devenu titulaire des créances envers le recourant de 90'000 fr., de 13'000 fr. et de 12'700 fr. (prélèvements opérés sans autorisation sur les comptes de D.________), de 8'448 fr. 25 (rattrapage AVS) et de 17'000 fr., de 2'398 fr. et de 5'600 fr. (montants dus selon un jugement rendu à l'encontre de D.________ en liquidation), créances détenues auparavant par D.________ en liquidation. L'intimé fait valoir que l'acte de cession conclu le 30 octobre 2024 entre ladite société et lui-même lui a en effet conféré la faculté d'agir en son propre nom et à la place de cette dernière pour le recouvrement des prétentions dans toute procédure en cours ou à ouvrir à l'encontre de la partie poursuivante. Il rappelle également que, selon la jurisprudence, la validité de la cession nécessite que la créance concernée soit déterminée ou du moins déterminable, notamment s'agis-sant de son fondement juridique. Il conteste en outre l'affirmation de son adversaire selon laquelle l'acte de cession aurait été établi pour les besoins de la cause et soutient qu'il ignorait l'existence des créances concernées puisque l'intimé lui en avait sciem-ment caché l'existence. c) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de forme contenue à l'art. 165 al.1 CO est conçue dans l'intérêt
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16J030 de la sécurité du droit et des transactions commer-ciales (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.4.1 ; 4A_59/2017 du 28 juin 2017 consid. 3.5.1). Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déter-miner quelles sont les créances qui ont été cédées et qui en est le titulaire à un moment donné (ATF 122 III 361 consid. 4c ; 105 II 83 consid. 2). Il suffit certes que la créance soit déterminable ; mais un tiers non impliqué, ignorant les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_642/2023 du 2 février 2024 consid. 2.3.2 ; 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.4.2 ; 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). Lorsque plusieurs créances sont cédées, le tiers doit pouvoir déterminer si une cré-ance déterminée fait partie ou non des créances cédées (ATF 122 III 361 consid. 4c). Pour atteindre pareil but, il est nécessaire que le contrat de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers d'individualiser suffisamment la ou les créance(s) cédée(s) (TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.4.2). Il faut ainsi que les créances cédées soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur montant (TF 4A_423/2022 du 5 septembre 2024 consid. 3 et les références citées ; 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.4.2 et les références citées). d) Il sied de souligner que le point de savoir si l'acte de cession conclu le 30 octobre 2024 entre D.________ en liquidation et l'intimé satisfait aux exigences jurisprudentielles déduites de l'art. 165 al. 1 CO est une question qui relève du droit et non du fait. La circonstance selon laquelle le recourant n'a pas formellement contesté les allégations figurant dans les déterminations de son adversaire sur la requête de mainlevée n'est dès lors pas décisive. e) En l'espèce, force est admettre qu'il n'est pas possible pour un tiers non impliqué, ignorant tout des circonstances dans lesquelles a été signé l'acte de cession, de déterminer, sur la base de ce seul document, quelles sont les créances cédées et si les créances opposées en
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16J030 compensation par l'intimé dans le cadre de la procédure de mainlevée sont effectivement couvertes par ladite cession. La page 1 de l'acte de cession mentionne uniquement que le cessionnaire peut agir en son propre nom, à la place de la cédante, pour le « recouvrement des prétentions dans toute procédure en cours ou à ouvrir » à l'encontre du recourant, sans autres précisions à cet égard. La seconde page dudit document ne fournit pas davantage d'éclaircisse-ments. Elle est même équivoque, puisqu'elle fait tantôt référence à une seule créance cédée, comme l'atteste le membre de phrase « Le Cédant ... cède au Cessionnaire la pleine propriété de la créance issue des prétentions », tantôt mention d'une pluralité de créances (« réalisation des créances » ; « droits cédés » ; « créances cédées »). On cherche également en vain, dans l'acte de cession, la moindre allusion au fonde-ment juridique des créances cédées. La formulation de l'acte de cession ne permet ainsi pas de savoir sur quel fondement juridique reposent la ou les créances cédées, ni de connaître leur montant, ni de déterminer s'il s'agit d'une cession partielle ou totale englobant toutes les créances de D.________ en liquidation à l'encontre du recourant. Dans une affaire jugée récemment (TF 4A_642/2023 du 2 février 2024), le Tribunal fédéral a du reste jugé que l'acte de cession, en vertu duquel une personne s'était engagée à céder à la partie poursuivante « ses prétentions » («ihre Ansprüche») à l'encontre de la société poursuivie, à concurrence d'un montant de 200'000 fr., ne suffisait pas à rendre les créances cédées suffisamment déterminables, étant précisé que l'acte de cession ne faisait nulle mention du fondement juridique des créances en question. Il ne saurait en aller autrement en l'espèce. En conclusion, l'acte de cession du 30 octobre 2024 ne permet pas de déterminer si celui-ci englobe les créances que l'intimé a opposées en compensation pour faire échec à la requête de mainlevée intro-duite à son encontre par le recourant. Il suit de là que l'intimé a échoué à rendre vraisemblable sa libération en invoquant les créances compensantes en question.
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu’il soit néces-saire d’examiner les autres arguments avancés par le recourant. Partant, le prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que l’opposition
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16J030 formée par l’intimé à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser son avance de frais du même montant au poursuivant (art. 111 al. 1 et 2 aCPC, soit la version applicable jusqu’au 31 décembre 2024 ; CPF 30 juillet 2025/101). Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de première instance, étant précisé que le poursuivant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel jusqu'au moment où la décision attaquée a été rendue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci en remboursera l’avance, par 990 fr., au recourant (art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2024 ; art. 405 al. 1 CPC ; CPF 15 septembre 2025/89). L'intimé versera en outre au recourant, assisté d'une agente d'affaires brevetée durant la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qui seront fixés, eu égard à la valeur litigi-euse et aux écritures déposées, à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 11'352’530 de l’Office des pour-suites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de B.________, est provisoirement levée à
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16J030 concurrence de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi C.________.
Le poursuivi C.________ doit verser au poursuivant B.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________.
IV. L’intimé C.________ versera au recourant B.________ la somme de 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Laura Jaatinen, agente d'affaires brevetée, pour B.________, - Me Bertrand Demierre, avocat, pour C.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :