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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.041076

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,790 parole·~14 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.041076-250370 117 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2025 ________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1, 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à l’ETAT VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 26 juin 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.T.________, dans la poursuite n° 11'283’493, un commandement de payer les montants de (1) 10’108 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le 12 décembre 2016, et (2) 121 fr. 05, (3) 42 fr. 25 et (4) 168 francs 45, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Impôt sur le revenu et la fortune 2014 (Etat de Vaud, Communes de [...], [...], [...]) selon décision de taxation du 07.11.2016 et du décompte final du 07.11.2016 ; sommation adressée le 10.01.2017, 2ème sommation le 06.10.2022. Conjointement et solidairement responsable avec O.T.________, [...]. (2) Intérêts moratoires sur acomptes (3) Intérêts compensatoires (4) Intérêts moratoires sur décompte ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 29 août 2024, l’office d’impôt représentant le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt, sous déduction de 6’286 fr. 60 (« paiement électronique OP dividende du 05.06.2024 »). L’acte mentionnait comme numéro du commandement de payer en cause : « 10'707’892 ». A l’appui de sa requête, il a produit, outre un duplicata du commandement de payer n° 11'283’493, notamment les pièces suivantes, en copie conforme à l’original :

- 3 - - une décision de « calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation » adressée le 7 novembre 2016 aux époux T.________ (contribuable n° [...]) fixant le montant de l’impôt cantonal et communal 2014 sur le revenu et la fortune à 14'704 fr. 50 et l’impôt fédéral direct à 1’371 fr., indiquant les voies de droit et portant la mention signée qu’aucun recours n’a été interjeté contre la taxation dans le délai légal et qu’elle est devenue définitive et exécutoire ; - un décompte final complémentaire de l’impôt 2014 adressés le 7 novembre 2016 aux époux T.________, arrêtant le solde restant dû, échu le 11 novembre 2016 et payable au 11 décembre 2016, à 12'052 fr. 60, en tenant compte de frais de poursuite de 176 fr. 60, d’intérêts moratoires sur acomptes ICC de 121 fr. 05, d’intérêts compensatoires ICC de 42 fr. 25, d’intérêts moratoires sur décompte ICC de 168 fr. 45, d’intérêts moratoires sur acomptes IFD de 37 fr. 95 et d’intérêts moratoires sur décompte IFD de 27 fr. 30, d’une part, et d’un paiement de 4’596 francs 50, d’autre part. Les voies de droit sont mentionnées dans ce décompte, qui porte la mention signée de son caractère définitif et exécutoire ; - un rappel du 10 janvier 2017, invitant les époux T.________ à payer dans les dix jours dès réception de ce rappel le montant de 10'439 fr. 75 « selon le décompte du 07.11.2016 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 06.01.2017 » (ICC 2014), faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû ; - un relevé du compte contribuable n° [...] au 29 août 2024. La poursuivie s’est déterminée sur la requête le 9 décembre 2024. Elle constatait que le numéro de commandement de payer mentionné dans la requête ne correspondait pas à la poursuite la concernant et concluait, par conséquent, à l’annulation de la requête. Par lettre du 30 décembre 2024, le poursuivant a répliqué que la requête de mainlevée comportait une erreur de plume et que le numéro de la poursuite en cause était bien le n° 11’283'493, correspondant d’ailleurs à celui figurant sur l’exemplaire du commandement de payer produit.

- 4 - 2. Par prononcé du 9 janvier 2025, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés dans la poursuite n° 11’283'493, sous déduction de 6’286 fr. 60 valeur au 5 juin 2024 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Adressé aux parties le 14 janvier 2025, ce dispositif a été notifié à la poursuivie le 20 janvier suivant. La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre postée le 24 janvier 2025, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 4 mars 2025 et notifié à la poursuivie le 6 mars suivant. La juge de paix a considéré que la décision de taxation et le décompte final produits par le poursuivant, rendus par l’autorité compétente, mentionnant les voies de droit et attestés définitifs et exécutoires, valaient titres de mainlevée définitive, que la mention d’un autre numéro de poursuite dans la requête de mainlevée résultait d’un erreur de plume sans incidence, le bon numéro de la poursuite ressortant clairement du commandement de payer produit à l’appui de la requête, que le montant de 10'108 fr. mentionné dans le commandement de payer résultait de la soustraction d’un montant de 4'596 fr. 50 payé le 2 juin 2015 du montant d’impôt cantonal et communal de 14'704 fr. 50 arrêté dans la décision du 7 novembre 2016, ce qui ressortait également du décompte final complémentaire, de sorte que le commandement de payer satisfaisait aux exigences légales de précision (art. 67 et 69 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), et que la poursuivie n’avait allégué aucun moyen libératoire ni produit aucune pièce permettant d’établir un tel moyen. Elle a admis l’intérêt moratoire dès le 12 décembre 2016, lendemain du délai de paiement fixé dans le décompte final.

- 5 - 3. Par acte daté du 13 et posté le 14 mars 2025, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant (1) à son annulation, (2) à la « reconnaissance du caractère erroné et infondé » de la poursuite litigieuse, (3) à « l’obtention immédiate d’un décompte officiel de la poursuite incluant les éléments précités [réd. montant initial de la créance, acomptes versés par O.T.________ et solde exact restant dû] » et (4) à « la possibilité d’être entendue par écrit afin d’exposer en détail les éléments justifiant [sa] demande ». L’intimé n’a pas été invité à procéder. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui est dit au consid. II ci-dessous. II. Le recours comporte quatre conclusions dont il y a lieu d’examiner la recevabilité. a) La première conclusion, qui tend à l’annulation du prononcé attaqué et, implicitement, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite litigieuse est maintenue, est recevable. b) La deuxième conclusion, en constatation « du caractère erroné et infondé » de la poursuite litigieuse, est irrecevable pour le double motif qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle prohibée en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC) et qu’elle n’a pas de portée propre : le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte de l’acte produit par la partie poursuivante pour valoir titre de mainlevée ; si tel est

- 6 le cas, la poursuite ira son cours et dans le cas contraire, l’opposition sera maintenue et la poursuite ne pourra pas continuer. c) La troisième conclusion, tendant à l’obtention d’un décompte, est irrecevable. La production de pièces nouvelles est prohibée en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) et l’autorité de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné par l’autorité de première instance. En l’espèce, la juge de paix a considéré, sur la base des pièces au dossier, que le poursuivant était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. La cour de céans est compétente pour examiner les griefs de violation du droit ou de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC), mais ne peut pas compléter l’état de fait sur la base de pièces nouvelles. d) La quatrième conclusion, tendant à ce que la recourante puisse compléter son recours, doit être rejetée pour le double motif que le délai de recours n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC) et que l’acte de recours motivé doit être déposé dans ce délai : le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification et l’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). III. a) En vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, auquel s’assimile une décision d’une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a

- 7 été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). b) Les griefs de la recourante contre le prononcé de mainlevée sont examinés successivement ci-après. aa) La décision ne tiendrait pas compte des éléments que la recourante a « déjà fournis au dossier », en particulier de sa lettre du 9 décembre 2024 « avec le numéro de poursuite faux », ni du fait que la poursuite « repose sur une créance erronée, dont le montant réclamé est incorrect ». La première juge a examiné la question du numéro de poursuite mentionné par erreur dans la requête de mainlevée et a considéré à raison qu’il s’agissait d’une simple erreur de plume et que la poursuite en cause était bien celle indiquée sur le commandement de payer produit par le poursuivant. Elle a également exposé la - simple soustraction à effectuer pour obtenir le montant d’impôt réclamé en poursuite et constaté, là encore à raison, que les montants à prendre en compte ressortaient des pièces produites par le poursuivant. Au demeurant, selon la jurisprudence citée supra (let. a), le juge de la

- 8 mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit. Pour le surplus, l’argument n’est pas clair et doit être écarté. bb) La poursuite constituerait « un doublon » d’une poursuite intentée contre le mari de la recourante. En vertu des art. 9 et 14 de la LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et de l’art. 39 de la LICom (loi sur les impôts communaux ; BLV 650.11), les époux sont solidairement responsables du paiement des impôts. L’autorité fiscale était donc en droit d’intenter une poursuite contre chacun des époux pour la même créance d’impôt. Le moyen est infondé et doit être rejeté. cc) Le mari de la recourante aurait déjà commencé à s’acquitter des montants exigés auprès de l’office des poursuites. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 précité et les références). La recourante ne précise pas quels montants auraient été payés, ni à quelles dates. Elle se borne à des allégations vagues et sollicite la production de décomptes de la part du créancier. Toutefois, selon la loi et la jurisprudence précitées, il appartient au débiteur d’invoquer et d’étayer ses moyens libératoires, et non au créancier de produire des décomptes. La première juge a retenu que la recourante n'avait invoqué aucun moyen ni produit aucune pièce permettant d’établir que la dette était éteinte, et l’intéressée n’essaie pas de renverser ce constat. L’argument de la recourante, dénué de fondement, doit donc être rejeté.

- 9 - IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante B.T.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.T.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'153 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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