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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.034798

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,573 parole·~8 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.034798-250702 85 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 novembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 21 juin 2024, à la réquisition de M.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T.________, dans la poursuite n° 11'336'579, un commandement de payer les sommes de 1'130 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2024 et de 180 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Frais et dépens selon ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, définitive et exécutoire dès le 28.05.2024. 2. Frais d’intervention selon art. 106 CO. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 juillet 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'130 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2024. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une ordonnance rendue le 13 mai 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut, attestée définitive et exécutoire dès le 28 mai 2024, rendue dans la cause opposant la poursuivante, en tant que partie bailleresse, et la poursuivie, en tant que partie locataire, prévoyant notamment, au chiffre IV de son dispositif, ce qui suit : « IV. dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui versera la somme de 650 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. » b) Par courrier recommandé du 5 août 2024, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 4 septembre pour se déterminer.

- 3 - La poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. c) Par courrier du 13 septembre 2024, la poursuivante a informé le juge de paix que le montant des frais et dépens, par 1'130 fr., lui était parvenu le 11 septembre 2024. Il a maintenu sa requête et a requis du juge qu’il statue sur les frais et dépens de la procédure de mainlevée définitive. Par écriture du 30 octobre 2024, la poursuivie a fait valoir qu’elle avait payé le 4 septembre 2024 la somme de 1'406 fr. 20 à l’Office des poursuites du district de Lausanne. 3. Par prononcé non motivé du 19 novembre 2024, notifié à la poursuivie le 27 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'130 fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2024, sous déduction de 1'130 fr., valeur au 13 septembre 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance (IV). Par courrier daté du 27 décembre 2024 et remis à la poste le 30 décembre 2024, la poursuivie a formé opposition au prononcé en faisant valoir le règlement intervenu le 4 septembre 2024. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 mai 2025 et notifié à la poursuivie le 19 mai 2025. En substance, le premier juge a considéré que le paiement de 1'130 fr., reconnu par la poursuivante, était intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, ce qui avait pour conséquence qu’il valait acquiesce-ment et n’avait en conséquence pas d’influence sur le sort du litige.

- 4 - 4. Par acte daté du 23 mai 2025, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en soutenant qu’elle avait payé davantage que les 1'130 fr. retenus par le prononcé, à savoir 1'460 fr. 60, et conteste avoir à payer une deuxième fois les intérêts mis à sa charge. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante fait valoir qu’elle a payé à l’office des poursuites la somme de 1'460 fr. 60 et non seulement 1'130 fr. comme retenu dans le prononcé. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Sont couverts par la mainlevée définitive d’un jugement les frais judiciaires et les dépens prévus par celui-ci (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, nn. 45 et 46 ad art. 80 LP et références).

- 5 b) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La cause d’extinction invoquée, qui n’est pas seulement le paiement (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136), doit être établie par une preuve stricte, c’est-à-dire par titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2015 II 331). c) En l’espèce, la recourante a fait valoir en première instance qu’elle avait versé la somme de 1'460 fr. 60 à l’office des poursuites, mais n’a produit aucune preuve de ce versement ou quittance dudit office. Le juge de paix n’a donc tenu compte que du montant de 1'130 fr. reconnu par le créancier. En seconde instance, la recourante répète avoir versé 1'460 fr. 60, mais n’essaie pas de contes-ter l’argumentation du premier juge. Son argument ne peut qu’être rejeté. Comme on l’a vu ci-dessus, la procédure de mainlevée n’a pas pour but de constater l’existence d’une créance, mais bien de déterminer si la procédure de poursuite peut être continuée. Dans la mesure où la recourante aurait effectivement versé 1'460 fr. 60 à l’office des poursuites, celui-ci tiendra compte du versement de ce montant dans la suite des opérations. III. En conclusion, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme T.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour M.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 330 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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