Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.031386

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,990 parole·~15 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.031386-250262 89 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2025 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80, 82, 84 al. 2 LP ; 58 al. 1, 225, 253, 327 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 septembre 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à X.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 12 juin 2024, à la réquisition de A.B.________, représenté par l’avocate Christelle Burgy, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X.________ SA, dans la poursuite n° 11'322'380, un commandement de payer les sommes de 1) 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2024, 2) 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022, 3) 10'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2023 et 4) 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 juin 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Prêt de CHF 200'000.00 du 7 juillet 2012 2. Intérêts de l’année 2022, 5 % sur CHF 200'000.00 3. Intérêt de l’année 2023, 5 % sur CHF 210'000.00 4. Frais et débours ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par acte du 28 juin 2024 rédigé sur formulaire-type, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment une copie d’un contrat de prêt conclu le 7 juillet 2012 par lequel le poursuivant a prêté à Q.________ SA, devenue par la suite X.________ SA, à B.B.________ et à R.________, solidairement responsables, la somme de 200'000 fr. au taux d’intérêt de 5 % l’an « payable le 30 de chaque mois, le 1er versement le 31 juillet 2012 par CHF 834.00 ». Les parties ont été citées à comparaître à une audience appointée au 9 septembre 2024, reportée à la réquisition du poursuivant au 23 septembre 2024.

- 3 - Par acte du 17 septembre 2024, la poursuivie, par son conseil l’agent d’affaires breveté Thierry Zumbach, a conclu a rejet de la requête, subsidiairement à son irrecevabilité et a soulevé l’exception de prescription. Elle a notamment invoqué que la requête tendait à la mainlevée définitive de son opposition, mais qu’aucun titre de mainlevée définitive n’était produit. Cette écriture a été adressée au poursuivant avec un délai de détermination échéant à l’audience. Dans ses déterminations du 20 septembre 2024, le poursuivant a persisté dans ses conclusions et a « récusé » le conseil de la poursuivie, pour le motif que celui-ci avait défendu les intérêts de son fils lorsqu’il était administrateur de la société P.________ SA, qu’il faisait partie du même club Club J.________ que lui, et qu’il l’avait rencontré, dans le cadre de la succession de son fils avec K.________, actuel administrateur de P.________ SA et, selon le poursuivant, propriétaire-actionnaire de la poursuivie. Les parties se sont présentées à l’audience du 23 septembre 2024. 3. Par prononcé non motivé du 23 septembre 2024, notifié au poursuivant le 6 novembre 2025, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a alloué à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 2'750 fr. (IV). Le 11 novembre 2024, le poursuivant, par son avocate, a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 février 2025 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que celui-ci avait conclu à la levée définitive de

- 4 l’opposition mais n’avait produit qu’un contrat de prêt qui n’aurait pu aboutir qu’à la levée provisoire de l’opposition, de sorte que la requête devait être rejetée. Il n’a pas donné une suite favorable à la requête en interdiction de postuler dirigée par le poursuivant contre le conseil de la poursuivie, dès lors qu’un conflit d’intérêts avec celle-ci n’était pas démontré et qu’il ne discernait aucun motif propre à empêcher le mandataire d’agir en faveur de sa cliente. Il a en outre considéré que le chiffre IV du dispositif souffrait d’une erreur et l’a rectifiée en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en ce sens que le montant des dépens alloués s’élève à 2'250 fr. et non à 2'750 francs. 4. Par acte du 6 mars 2025, le poursuivant, par son avocate, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 7 mars 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif. Dans sa réponse du 10 avril 2025, l’intimée, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 1er mai 2025, le recourant a déposé une réplique confirmant les conclusions de son recours. L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette écriture dans le délai qui lui a été imparti. E n droit :

- 5 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). La réplique du recourant est aussi recevable. II. Le recourant invoque la violation du droit. Il soutient que la procédure de mainlevée est soumise à la maxime d’office, selon l’art. 58 al. 2 CPC, et que le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parties ; il en déduit que celui-ci examine d’office le titre produit et sa portée, et prononce la mainlevée définitive ou provisoire, quelles qu’aient été les conclusions du requérant. Il relève au surplus que, s’il est vrai qu’il avait conclu à la mainlevée définitive de l’opposition dans sa requête du 28 juin 2024, il avait conclu à la mainlevée provisoire dans sa réplique du 20 septembre 2024. Il en déduit que le premier juge a violé les art. 58 al. 2 CPC et 84 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) en n’appliquant pas la maxime d’office et en ne tenant pas compte du contenu de sa réplique. Subsidiairement, il invoque une violation de l’art. 82 LP , dans la mesure où il soutient que le contrat de prêt signé est un titre à la mainlevée provisoire et qu’en particulier les trois identités sont remplies (s’agissant de l’identité de la débitrice, il ressort de l’extrait du RC que celle-ci a changé de nom). S’agissant du moyen libératoire tiré de la prescription de la créance, il fait valoir que ce moyen ne peut être invoqué « que dans le cadre d’une mainlevée définitive », qu’au demeurant, l’intimée a indiqué dans son écriture du 17 septembre 2024 que les intérêts étaient dûment payés, « cet acte valant interruption de la prescription », et qu’il s’agit d’une question délicate de droit matériel que le juge n’examine que dans le cadre d’un procès au fond. En outre, le recourant invoque une constatation inexacte des faits,

- 6 en ce sens que le juge n’a pas tenu compte du fait qu’il avait modifié ses conclusions dans son acte du 20 septembre 2024 en concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite. a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 loc. cit. ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). b)aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement en question doit condamner le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, consid. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 ; 143 III 564 consid. 4.3.2 ; bb) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références citées, 624 consid. 4.2.2).

- 7 c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, le juge de la mainlevée n’est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne la nature définitive ou provisoire de la mainlevée requise mais doit accorder la mainlevée justifiée par le titre produit (CPF 19 septembre 2019/207 ; CPF 13 août 2015/231 ; CPF, 8 septembre 2011/380; CPF, 21 janvier 2010/27; CPF, 31 janvier 2008/20 et les réf. citées ;,JdT 2000 I 121 consid. 2c et les réf. citées; cf. aussi : Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 80 LP et 68 ad art. 82 LP). d) En l’espèce, le recourant a déposé une requête de mainlevée matérialisée dans un formulaire ; parmi les deux champs possibles – mainlevée définitive ou mainlevée provisoire – il a coché celui relatif à la mainlevée définitive. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le recourant n’a produit aucun titre à la mainlevée définitive. C’est donc à juste titre que celui-ci a refusé de lever de manière définitive l’opposition l’intimée. Toutefois, c’est à tort qu’il n’a pas examiné si les pièces produites par le poursuivant ne pouvaient pas valoir titre à la mainlevée provisoire. En effet, le premier juge a, en transmettant la réponse de la poursuivie du 17 septembre 2024, imparti un délai au poursuivant pour se déterminer le cas échéant sur cette écriture ; ce faisant, il a admis la recevabilité de la réplique déposée par le recourant le 20 septembre 2024, ce que l’intimée ne conteste du reste pas. Or, dans cette réplique, le recourant a – précisément – conclu à la mainlevée provisoire. En outre, le premier des titres indiqués sur le commandement de payer, au sens des art. 67 al. ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP, pour la créance de 200'000 fr., était un « Prêt de CHF 200'000.00 du 7 juillet 2012 », tandis que les deuxième et troisièmes titres étaient des « Intérêts » sur ce prêt, pour deux années consécutives ; il s’ensuit que l’interprétation des conclusions de la requête de mainlevée, selon le principe de la bonne foi et au vu des titres invoqués, devait conduire à considérer que le poursuivant faisait valoir non pas un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, mais une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Enfin, comme on l’a vu, la jurisprudence de la cour de céans prévoit de

- 8 toute manière que le juge n’est pas lié par la conclusion en mainlevée définitive et qu’il doit examiner d’office si le titre présenté ne vaut pas titre à la mainlevée provisoire. Pour ces motifs, le premier juge aurait dû examiner si les pièces présentées, et notamment le contrat de prêt sur lequel les créances du poursuivant sont fondées, constituaient un titre à la mainlevée provisoire pour les montants en poursuite, et dans l’affirmative examiner les moyens libératoires de la poursuivie. III. a) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’autorité de recours, si elle admet le recours, peut annuler la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoyer la cause à l’autorité précédente (let. a), ou rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). L'autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée, au sens de l’art. 327 al. 3 let. b CPC. Si elle considère que tel est le cas, le principe de la double instance ne s’oppose pas à ce qu’elle statue au fond (TF 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 3.2 ; CREC 14 novembre 2013/374 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 327 CPC). b) En l’espèce vu la complexité des questions soulevées et le pouvoir restreint de la cour de céans, on ne saurait admettre que la cause est en état d’être jugée. Il convient en outre de garantir aux parties le respect du principe de la double instance cantonale sur les points non examinés par le premier juge. Il y a donc lieu d’annuler le prononcé et de renvoyer le dossier au premier juge pour qu’il statue à nouveau, en se prononçant sur la conclusion prise par le poursuivant et le cas échéant sur les moyens libératoires de la poursuivie.

- 9 - IV. En première instance, alors qu’il n’était pas assisté par un conseil, le recourant a demandé la « récusation » du conseil de l’intimée. Le premier juge a considéré à juste titre qu’il s’agissait d’une requête en interdiction de postuler et l’a rejetée dans la motivation du prononcé. Dans son recours, rédigé par son avocate, le recourant n’a pas remis en cause cette motivation ni cette décision implicite. Conformément à la jurisprudence (ATF 147 III 176 consid. 4), il y a lieu de considérer que cette question a été tranchée. Elle ne pourra donc être remise en cause après le renvoi, sauf élément nouveau. V. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci en remboursera l’avance, par 990 fr., au recourant (art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2024 ; art. 405 al. 1 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés –au vu de la valeur litigeuse et des écritures déposées – à 2'100 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 10 - II. Le prononcé est annulé et le dossier renvoyé au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée X.________ SA versera au recourant A.B.________ la somme de 3'090 fr. (trois mille nonante francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christelle Burgy, avocate (pour A.B.________), - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour X.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

KC24.031386 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.031386 — Swissrulings