111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.030690-241416 220 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 août 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 10 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________ (pour-suivi), à Aigle, au commandement de payer n° 11'125’859 de l’Office des poursuites du même district notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant
- 2 au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours formé le 19 octobre 2024 par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que pour le recours, comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;
- 3 attendu qu’en outre, s'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité, et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours, L.________ se plaint du calcul de l’impôt effectué par le poursuivant, invoque que certaines déduc-tions n’auraient pas été prises en compte et demande « un nouveau calcul de taxa-tion », que ce faisant, il conteste le bien-fondé de la décision de taxation, question qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, que la conclusion, telle que formulée, non chiffrée, est par ailleurs insuf-fisamment précise, que les éléments du recours ne permettent pas de pallier ce défaut, que le recours ne répond ainsi pas aux exigences formelles susmen-tionnées et est par conséquent irrecevable, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux- Oron et d’Aigle (pour l’Etat de Vaud). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :