Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.026370

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,194 parole·~11 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.026370-241308 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Giroud Walther, juge, et Sauterel, juge suppléant, Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 137 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.________ (poursuivant), à Paris (France), contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à B.D.________ (poursuivie), à Saint-Sulpice. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 29 mai 2024, A.D.________, par son avocat, a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.D.________ au commandement de payer n° 11'272'454 de l’Office des poursuites du même district. Par courrier recommandé du 20 juin 2024, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée à B.D.________, personnellement, impartissant à celle-ci un délai au 7 août 2024 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 août 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’oppo-sition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce prononcé a été adressé pour notification à l’avocat du poursuivant et à la poursuivie personnellement. b) Par courrier du 13 septembre 2024, Me Rachel Cavargna- Debluë, agissant pour B.D.________, a écrit à la juge de paix que son mandat ressortait de la requête de mainlevée, que ce mandat lui était donc connu et que c’est dès lors en violation de l'art. 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) que la requête et le prononcé de mainlevée n’avaient pas été adressés à la représentante de la partie poursuivie et que le droit d’être entendue de celle-ci avait été violé. Elle a dès lors conclu à l’annulation du prononcé du 26 août 2024 et à l’octroi d’un nouveau délai de détermination à la poursuivie,

- 3 conformément à l’art. 253 CPC, par le biais d’une notification en son étude, subsidiairement à la reddition des motifs du prononcé. 2. Par décision du 17 septembre 2024, la juge de paix, constatant que la requête de mainlevée n'avait pas été notifiée à Me Cavargna- Debluë bien que son mandat était connu, a annulé le prononcé du 26 août 2024, a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie, par son avocate, et lui a imparti un délai au 22 octobre 2024 pour se déterminer et produire toute pièce utile. 3. Par acte du 26 septembre 2024, le poursuivant a recouru contre la décision du 17 septembre 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principale-ment à sa réforme en ce sens que le prononcé de mainlevée du 26 août 2024 est maintenu et la demande de motivation déclarée irrecevable et subsidiairement à l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 et au renvoi de la cause en première instance, la demande de motivation du dispositif de mainlevée étant décla-rée tardive. A l’appui de son écriture, le recourant a produit sept pièces sous borde-reau, qui figurent déjà au dossier de première instance, à l'exception d'une procura-tion du 18 septembre 2024. Il a par ailleurs requis la production du suivi « track & trace » de l'envoi à l'intimée personnellement, par le greffe de paix, du dispositif de mainlevée du 26 août 2024. Par réponse du 14 novembre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit une procuration du 8 février 2023 en faveur de Me Cavargna-Debluë pour une procédure de divorce comportant une élection de domicile à l’étude de l’avocate et de larges pouvoirs de représentation devant toutes les juridictions civiles et autorités de poursuite notam-ment.

- 4 - E n droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous considé-rant II d) infra. Il n’y a pas lieu de faire droit à la réquisition de production de pièce du recourant vu ce qui sera retenu sous le même considérant II d) infra. La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 al. 1 CPC), de même que la procuration produite par celle-ci (art. 68 al. 3 CPC). II. a) Le recourant soutient qu’en vertu du principe de dessaisissement, la juge de paix n’était pas autorisée à annuler le dispositif rendu le 26 août 2024. Il fait également valoir une violation des art. 68 al. 3 et 137 CPC, relevant que l’intimée n’ayant pas produit de procuration dans la procédure de mainlevée, c’est à bon droit que la juge de paix a communiqué la requête et le dispositif du prononcé à la partie poursuivie personnellement. Se référant à l'ATF 122 1 97 consid. 3a/bb, l'intimée objecte que la noti-fication du prononcé était viciée, puisqu'effectuée au domicile de la partie person-nellement et non à l'adresse professionnelle de son conseil, et en déduit que le prononcé de mainlevée pouvait être modifié par la juge de paix dès lors qu'il n'avait pas été valablement communiqué aux parties et qu'il s'agissait en définitive d'un projet de décision. b) Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal. Dans sa jurisprudence relative à l'art. 239 CPC, le Tribunal fédéral a jugé que la remise d'un dispositif écrit vaut communi-cation ; celle-ci n'est pas

- 5 reportée à la remise d'une expédition motivée. En effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les références). A partir du moment où il l’a prononcée, en vertu du dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (TF 5A 6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1). Seule une procédure d’interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 sep-tembre 2016 précité consid. 4.3.1 ; cf. dans le même sens CPF 16 décembre 2019/ 260 ; CPF 20 février 2018/1 ; CPF 26 octobre 2017/229 ; CPF 31 octobre 2014/ 372). L'art. 334 al. 2, 2ème phrase, CPC précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (TF 5A_6/ 2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 précité). b) Dans l’arrêt invoqué par l’intimée (ATF 122 1 97 consid. 3a/bb), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : Il faut […] distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification du jugement. En tant que manifestation de volonté du juge au terme du procès, le jugement doit être déclaré. Il n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant (Nicht-urteil), il n'est qu'un projet. Dailleurs, selon la doctrine, le terme du procès n'est pas le juge-ment arrêté dans le sein du tribunal, mais le jugement communiqué aux parties, soit orale-ment, soit par notification écrite. Ce n’est qu'à partir de cette communication que, conformé-ment à l'adage latin « lata sententia, judex desinit judex esse », le juge ne peut plus modifier son jugement, qu'il en est dessaisi ». c) En l'espèce, la première juge n'a pas procédé à une rectification, mais, dans une décision subséquente au prononcé de mainlevée, faisant suite à la requête d'une partie et sans consulter l'autre,

- 6 a purement et simplement annulé son prononcé et fait rétroagir la procédure au stade antérieur de la notification de la requête de mainlevée à la partie poursuivie. Il convient de constater que le prononcé de mainlevée a été déclaré puisqu'il a fait l'objet d'une communication aux parties par l'envoi du dispositif du 26 août 2024, conformément à la règle générale de l'art. 239 al. 1 CPC (applicable par analogique à la procédure sommaire selon l'art. 219 CPC). Dès cette commu-nication, le prononcé ne pouvait plus être modifié par la juge qui l'avait rendu, peu importe que la notification à l'une des parties fût irrégulière, le cas échéant. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point et la décision du 17 septembre 2024 annulée. d) Le recourant a également conclu à ce que la requête de motivation du prononcé de mainlevée présentée à titre subsidiaire dans la lettre du conseil de l'intimée du 13 septembre 2024 soit rejetée ou déclarée irrecevable pour tardivité. L'objet de la contestation est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'instance de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de sa décision. En l’espèce, privée d'objet par sa décision d'annulation du prononcé de mainlevée, la question de la motivation n'a pas été traitée par la première juge si bien qu'elle n'est pas l'objet de la contestation et ne peut être tranchée pour la première fois en deuxième instance sans priver les parties d'une instance. Cette conclusion du recours n'est donc pas recevable.

- 7 - Il appartiendra à la juge de paix d'examiner la recevabilité de la requête de motivation et, le cas échéant, de motiver son prononcé. III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision du 17 septembre 2024 annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui rembour-sera ce montant au recourant qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC). Ayant procédé avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit de la part de l’intimée à des dépens de deuxième instance fixés à 3’000 fr. au vu de la valeur litigieuse qui est de 72'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 septembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimée B.D.________.

- 8 - IV. L'intimée B.D.________ doit verser au recourant A.D.________ la somme de 3’720 fr. (trois mille sept cent vingt francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A.D.________), - Me Rachel Cavargna-Deblüe, avocate (pour B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

KC24.026370 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.026370 — Swissrulings