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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.025258

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·912 parole·~5 min·6

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.025258-241638 263 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 12 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne et adressé sous forme de dispositif aux parties le 15 août 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________SÀRL, à [...], à la poursuite n° 11'119’719 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle par le CANTON DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains (I), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu le recours formé par la poursuivie, par acte accompagné d’une pièce nouvelle adressé le 24 août 2024 à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 novembre 2024 et notifié à la poursuivie le lendemain,

vu le recours formé auprès de la cour de céans par la poursuivie contre le prononcé de mainlevée, par acte posté le 3 décembre 2024, accompagné, outre de la décision attaquée (P 1), de trois pièces nouvelles (P 2, 3 et 4) - la pièce 5 alléguée dans le recours n’ayant pas été produite, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la

- 3 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du prononcé de mainlevée en soi, mais se prévaut d’un fait nouveau, à savoir un paiement intervenu le 20 août 2024, soit postérieurement au dispositif rendu par la juge de paix, et invoque des pièces nouvelles, qui ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la première juge a statué le 12 août 2024, que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________Sàrl, - Office d’impôt des personnes morales (pour le Canton de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 5 - La greffière :

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