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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.023802

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,613 parole·~18 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.023802-241561 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant, Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par BANQUE F.________ SUISSE ROMANDE, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juillet 2024, à la suite de l’audience du 25 juin 2024, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à R.________ SA, à Cossonay-Ville. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 25 avril 2024, à la réquisition de Banque F.________, représentée par Banque F.________ Suisse romande, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________ SA, dans la poursuite n° 11'255'520, un commandement de payer la somme de 70'383 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de leasing N° [...] du 17.11.2021 résilié à l’échéance du 01.07.2023 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 23 mai 2024, Banque F.________ Suisse romande a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un contrat de leasing N° [...] signé les 17 et 19 novembre 2021 par, d’une part Banque F.________ F.________ Leasing, et R.________ SA, d’autre part, portant sur [...] pour un montant de 68'970 fr. 30 sans TVA, moyennant le paiement de quarante-huit mensualités de 1'626 fr. 25, TVA, par 7.7 %, incluse. Le contrat commençait à courir dès la date à laquelle il était valablement signé par les deux parties et le leasing commençait le premier jour du mois précédant la réception du formulaire « Procès-verbal de livraison / autorisation de paiement » par la société de leasing si cette réception avait lieu dans les quinze premiers jours du mois et le premier jour du mois suivant en cas de réception dans les quinze derniers jours du mois précédent. La valeur résiduelle était fixée à 345 fr. et les frais à 345 fr. également. Un taux d’intérêt de 4,75 % était prévu. Le chiffre 2 du contrat indiquait que celui-ci avait pour objet un pur financement par leasing et était constitué de la convention de produit (le

- 4 cas échéant), du contrat de leasing et des Conditions générales pour contrat de leasing de la société l’octroyant ; - une copie d’une « Convention de produit régie par le contrat de leasing », non signée, reprenant les clauses principales du contrat des 17 et 19 novembre 2021 ci-dessus et comportant au verso un décompte des intérêts courus ; - une copie d’un « Procès-verbal de livraison / autorisation de paiement » signé le 24 novembre 2024 par la poursuivie ; - une copie d’un courrier recommandé du 29 septembre 2022 de Banque F.________ F.________ Leasing à la poursuivie, lui impartissant, en application de l’art. 10.2 des conditions générales, un dernier délai échéant au 9 octobre 2022 pour s’acquitter des mensualités de leasing de 1'626 fr. 25 des mois de mai, juin, juillet août et septembre 2022, plus frais de sommation, par 55 fr., soit un montant total de 8'186 fr. 25, faute de quoi le contrat de leasing serait résilié ; - une copie d’un courrier recommandé de Banque F.________ Suisse romande adressé le 28 novembre 2022 à la poursuivie constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à son rappel du 17 octobre 2022, soutenant que le litige de la poursuivie avec le fournisseur U.________ SA ne saurait la libérer de son obligation contractuelle de paiement des mensualités de leasing, résiliant ledit contrat et la mettant en demeure de lui rembourser, dans un délai échéant au 31 décembre 2022, faute de quoi une poursuite serait introduite, le montant de 70'383 fr. 75, soit 11'438 fr. 75 de mensualités échues à la date de résiliation, 58'545 fr. de mensualités du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, 345 fr. de valeur résiduelle et 55 fr. de frais de rappel ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 27 décembre 2022 par R.________ SA à F.________ Leasing, faisant valoir qu’elle avait répondu par courrier à la sommation du 17 octobre 2022, indiquant que « concernant ce paiement, nous ne sommes pas en mesure financièrement de vous

- 5 payer ce montant en une fois, merci de nous proposer une solution sur 6 mois, avec première fois dès le 1.02.2023 dans la mesure du possible » et observant qu’elle n’avait jamais reçu d’U.________ SA la valeur du montant réclamé, une convention étant en pourparlers avec cette société ; - une copie d’un courrier adressé en A+ le 24 janvier 2023 par Banque F.________ Suisse romande à la poursuivie acceptant, faute d’accord sur la cession des droits du contrat de leasing à U.________ SA, la proposition de remboursement du montant de 70'383 fr. 75 en six mensualités de 11'730 fr. 65 dès le 1er février 2023, étant précisé que tout retard dans le paiement d’une mensualité entraînerait une procédure de recouvrement pour la totalité de la créance. b) Par courriers recommandés du 30 mai 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 juin 2024. La poursuivie a déposé des déterminations écrites et une pièce le 15 juin 2024. La poursuivie a fait défaut à l’audience du 25 juin 2024. 3. Par prononcé non motivé du 2 juillet 2024, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 3 juillet 2024, Banque F.________ Suisse romande a demandé la motivation de ce prononcé. La poursuivie a également demandé la motivation du prononcé par courrier du 10 septembre 2024.

- 6 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 novembre 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a fondé sa décision de rejet sur l’absence de production par la poursuivante des conditions générales, partie intégrante du contrat, l’empêchant ainsi de vérifier, en particulier en examinant les conditions de la résiliation, l’exactitude et l’exigibilité de la créance déduite en poursuite. Par surabondance, les pièces produites par la poursuivante n’étaient pas signées et ne précisaient pas clairement le montant reconnu, si bien qu’elles ne constituaient pas une reconnaissance de dette. 4. Par acte du 14 novembre 2024, Banque F.________ Suisse romande a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 70'383 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023. Dans ses déterminations du 18 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et a produit une pièce. E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

- 7 b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ciaprès : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). En l’espèce, la pièce produite par l’intimée avec ses déterminations sur recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et de ce fait irrecevable. II. La recourante fait valoir que l’intimée n’avait versé que les cinq mensualités de la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022, que le montant de sa créance de 70'383 fr. 75 était constitué de sept mensualités impayées de 1'626 fr. 25 à la date de la résiliation du 28 novembre 2022, de trente-six mensualités post résiliation et de la valeur résiduelle. Elle soutient que le contrat de leasing, le procès-verbal de livraison et le courrier de l’intimée du 27 décembre 2022 constituent des reconnaissances de dette. Elle se réfère, en ce qui concerne la résiliation du contrat, au régime des art. 107 à 109 CO (Code des obligations du 30 mars 1011 ; RS 220). L’intimée expose qu’elle n’a jamais rencontré les représentants de la recourante et que le représentant d’U.________ SA a été son seul interlocuteur dans cette affaire.

- 8 a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1).

- 9 cc) Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel le crédit-bailleur ou donneur de leasing cède au preneur, pour une durée déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d’un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 7129, p. 1053). Le contrat de leasing signé vaut titre à la mainlevée provisoire pour le paiement des mensualités échues si leur montant était déterminé au aisément déterminable à la date de la signature, pour autant que les prestations du crédit-bailleur aient été fournies (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 173 ad art. 82 LP et la réf. cit. :Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 74, n. 1 ; CPF 12 décembre 2013/495). Il en va de même pour ce qui est de la valeur résiduelle due par le preneur qui acquiert l’objet ou des indemnités dues en cas de résiliation anticipée, cela pour autant que le contrat permette d’en calculer aisément le montant (Veuillet/Abbet, loc. cit.). Si certains contrats de leasing sont soumis aux exigences de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) à certaines conditions (Veuillet/Abbet, ibidem), tel n'est pas le cas d'un contrat de leasing à caractère commercial (Favre-Bulle, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, LCC LVF, 2003, m. 31 ss, spéc. n. 33 ad art. 1 LCC). dd) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de cellesci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a ; TF 5P.96/1996 du 29 mai 1996, SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3). b) En l'espèce, le contrat de leasing financier de nature commerciale conclu par les parties n'est pas soumis à la LCC. La poursuivante a fourni sa prestation en payant les [...] livrés à la poursuivie.

- 10 - La résiliation envoyée le 28 novembre 2022 n'a pas été contestée par la poursuivie qui s'y réfère dans sa lettre du 27 décembre 2022. Pour se prononcer sur l'existence d'une reconnaissance de dette fondant la mainlevée, il faut distinguer les redevances dues avant et après cette résiliation. Quant à la date à laquelle la résiliation a pris effet, même si la lettre du 28 novembre 2022 ne l'exprime pas expressément, on peut déduire avec certitude du contenu de cet écrit qu'il s'agit du 31 décembre 2022 ; en effet cette date figure comme échéance fixée pour le paiement de l'entier de la créance résultant de la résiliation intégrant le décompte des mensualités courant jusqu'au 30 novembre 2025. Cette date de résiliation effective ressort également de la lettre de la poursuivante du 24 janvier 2023. Il est vrai que la réquisition de poursuite et le commandement de payer induisent une certaine confusion en indiquant que le contrat de leasing est résilié à l'échéance du 1er juillet 2023, date à partir de laquelle l'intérêt moratoire de 5 % est réclamé. Les sept mensualités, chacune d'un montant de 1’626 fr. 25, échues le premier de chaque mois du 1er mai au 28 novembre 2022, pour un total de 11'383 fr. 75, sont chiffrées, exigibles et reconnues sur la base du contrat signé, ce qui justifie de prononcer la mainlevée pour ce poste de la créance. En ce qui concerne la mensualité de décembre 2022, exigible le 1er décembre 2022, elle était échue avant que la résiliation ne prenne effet à fin décembre 2022, si bien que ce montant supplémentaire de 1'626 fr. 25 doit également faire l'objet d'une mainlevée sur la base du contrat. Il s'ensuit qu'en référence au contrat, la mainlevée devrait être accordée pour un montant correspondant à huit mensualités échues, soit 13’010 francs. En revanche, l'exigibilité immédiate des mensualités suivantes, postérieures à la résiliation effective du 31 décembre 2022, ne peut être vérifiée, de même que le montant de ces indemnités, faute de production des conditions générales du contrat, défaut de production que

- 11 les différents droits et options altematifs offerts au créancier par les art. 107 à 109 CO ne permettent pas de combler. Il en résulte que la mainlevée ne peut être accordée, sur la seule base du contrat, pour ces mensualités post résiliation, pour les frais de rappel et la valeur résiduelle. La recourante fait toutefois valoir que, en réponse à la lettre de résiliation à l'intimée du 28 novembre 2022 exigeant le paiement d'un montant total de 70’383 fr. 75 d'ici au 31 décembre 2022, l'intimée a admis ce chiffe et reconnu lui devoir ce montant dans sa lettre (signée) du 27 décembre 2022 où elle se réfère (à deux reprises) à la lettre de résiliation précitée, précisant l'avoir reçue le 30 novembre 2022, et où elle écrit « concernant ce paiement, nous ne sommes pas en mesure financièrement de vous payer ce montant en une fois, merci de nous proposer une solution sur 6 mois, avec première fois dès le 1.02.2023 dans la mesure du possible ». La poursuivie a certes sollicité des facilités de paiement, sans toutefois donner suite au plan de paiement échelonné, proposé ultérieurement par la recourante. Si en évoquant le « paiement » et le « montant » réclamé de 70'383 fr. 75, elle ne paraît pas contester le chiffre énoncé dans le titre annexe, en revanche elle ne reconnaît pas clairement devoir ce montant. En effet, elle indique plus bas dans cette même lettre qu'elle n'a jamais reçu de la part de la société U.________ SA la valeur du montant que la recourante lui réclame ce jour, et qu'elle attend l'aboutissement d'une convention avec U.________ SA pour régler le litige. Il en résulte que cette lettre ne constitue pas une reconnaissance de dette pour le solde de la créance déduite en poursuite. III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 13'010 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023. Obtenant gain de cause sur environ un cinquième de ses conclusions et l’intimée sur quatre cinquièmes des siennes, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. à raison

- 12 de quatre cinquièmes, par 384 fr., à la charge de la poursuivante et à hauteur d’un cinquième, par 96 fr., à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (art. 405 al. 1 CPC), le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 96 francs. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante à concurrence des quatre cinquièmes, par 576 fr., et à la charge de l’intimée à hauteur d’un cinquième, par 144 fr., celle-ci étant tenue de rembourser à la recourante son avance de frais à hauteur de ce dernier montant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première et de deuxième instances, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ SA au commandement de payer n° 11'255'520 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Banque F.________, est provisoirement levée à concurrence de 13'010 fr. (treize mille dix francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2023, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la

- 13 poursuivante par 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) et à la charge de la poursuivie par 96 fr. (nonante-six francs). La poursuivie R.________ SA doit verser à la poursuivante Banque F.________ la somme de 96 fr. (nonante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante par 576 fr. (cinq cent septante-six francs) et à la charge de l’intimée par 144 fr. (cent quarante-quatre francs). IV. L’intimée R.________ SA doit verser à la recourante Banque F.________ la somme de 144 fr. (cent quarante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Banque F.________ Suisse romande, - R.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'383 fr. 75.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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