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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.045627

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·740 parole·~4 min·7

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.045627-240593 104 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2024 _________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 319 let. c CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 6 décembre 2023, à la suite de l’audience du 23 novembre 2023, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivant le 7 décembre 2023, rejetant la requête de l’E.________, à [...], agissant au nom de I.________, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par K.________ SA, à Crissier, anciennement B.________ SA, au commandement de payer les sommes de 2'467 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 et de 10 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 10'860'388 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois sur réquisition du créancier, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 décembre 2023 par le poursuivant, vu les courriers du poursuivant des 15 février et 22 avril 2024 requérant la reddition de la motivation du prononcé, en dernier lieu dans un délai échéant au 30 avril 2024, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé, vu le recours pour retard injustifié déposé le 6 mai 2024 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 mai 2024 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC), que cette disposition consacre l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer ; attendu que selon la jurisprudence, il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice lorsque la décision prétendument tardive a été rendue entretemps (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé la motivation demandée le 7 mai 2024,

- 3 que le recours est ainsi sans objet ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - E.________ (pour I.________), - M. I.________,

- 4 - - K.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'477 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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