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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.038793

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,550 parole·~13 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.038793-240088 83 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 mai 2024 ________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 363 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 30 octobre 2023, à la suite de l’audience du 26 octobre 2023, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à M.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 juillet 2023, à la réquisition d’Y.________ AG, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à M.________ SA, dans la poursuite n° 10'900'889, un commandement de payer la somme de 14'599 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] du 19.10.2022 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 7 septembre 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie du contrat d’entreprise [...] du 17 février 2022, passé entre la poursuivante sous sa raison sociale en français et la poursuivie, concernant la livraison d’un [...] à [...], pour un prix total TTC de 34'464 fr. (32'000 fr. net), signé en page 14 par les représentants de parties; en pages 12 et 13 figurent des « Conditions générales de livraison », qui prévoient au chapitre « Conditions de livraison » un paiement en quatre acomptes, et au chapitre « Calcul des hausses de prix » ce qui suit : « Le calcul des hausses selon la formule de variantes des prix est prise en considération pour [...], [...] et [...] (hhttps://www.[...].ch/calculation-deshausses) ; - une copie d’une confirmation de remise de [...] du 14 octobre 2022, signée par les parties au contrat ;

- 3 - - une facture finale n° [...] du 19 octobre 2022 envoyée par la poursuivante à la poursuivie concernant le même contrat d’entreprise, réclamant dans un délai au 18 novembre 2023, sur le montant total de la commande de 34'464 fr., un solde de 14'599 fr. 80, compte tenu d’une indexation de prix supplémentaire (de 814 fr. 20) et de deux acomptes reçus les 17 février 2022 (10'339 fr. 20) et 27 juillet 2022 (10'339 fr. 20), et mentionnant un dernier acompte du 30 septembre 2022 non payé (de 10'339 fr. 20). b) Par courriers recommandés du 13 septembre 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 5 octobre 2023, ultérieurement reportée à la requête de la poursuivante au 26 octobre 2023. La poursuivie n’a pas procédé et a fait défaut à l’audience du 26 octobre 2023. 3. Par prononcé du 30 octobre 2023, notifié à la poursuivante le 1er novembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 1er novembre 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 janvier 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que le décompte-facture du 19 octobre 2022 ne comportait pas la signature de la poursuivie et que le contrat d’entreprise du 17 février 2022, signé par les parties, mentionnait des montants différents de ceux réclamés en poursuite. Elle a en conséquence considéré qu’il n’y avait pas un ensemble de pièces dont pourrait résulter une reconnaissance de dette d’un montant déterminable.

- 4 - 4. Par acte daté du 18 janvier 2024, posté le lendemain, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par l’intimée à la poursuite est levée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente. Elle a produit quatre pièces. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, la production de pièces nouvelles en recours est prohibée. En l’espèce, les motifs du prononcé attaqué, la facture du 19 octobre 2022 et le contrat d’entreprise du 17 février 2022 figurent déjà au dossier de première instance. Ces pièces sont en conséquence recevables. En revanche le document intitulé « Formule de variation des prix » n’a été produit qu’avec le recours. Il est donc irrecevable, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. II. La recourante fait valoir que le contrat d’entreprise qu’elle a produit, et qui est signé par les deux parties, constitue une reconnaissance de dette pour le montant prévu, de 34'464 francs. Elle précise que ce contrat prévoit une indexation du prix de vente, que l’intimée a accepté par sa signature. Cette indexation, selon la formule prévue dans le contrat, s’élève à 814 fr. 20. Dans sa facture, elle a donc

- 5 réclamé le montant contractuel de 34'464 fr., majoré de l’indexation de 814 fr. 20, soit un montant total de 35'278 fr. 20 ; de ce montant elle a déduit les deux acomptes payés par l’intimée, de 10'339 fr. 20 chacun, les 17 février et 27 juillet 2022. C’est la raison pour laquelle elle réclame un solde de 14'599 fr. 80. Ce montant, s’il est différent de celui prévu dans le contrat, s’expliquerait donc simplement. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références ; pour le contrat d’entreprise, cf. TF 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6). b) En l’espèce, les parties ont passé un contrat d’entreprise prévoyant que la recourante, poursuivante, livrerait un [...] à l’intimée, poursuivie. Cette dernière a signé une confirmation de remise de [...] du 14 octobre 2022, de sorte qu’il faut en déduire que la recourante a fourni la prestation prévue par le contrat. L’intimée, qui n’a pas procédé et ne s’est pas présentée à l’audience, n’a pas contesté ce fait. A fortiori n’a-telle pas invoqué de moyen en relation avec l’exécution de sa prestation par la recourante. Il faut ainsi en déduire qu’il existe une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le montant de 34'464 francs.

- 6 c) A ce montant, la recourante a ajouté, dans sa facture finale, un montant de 814 fr. 20 qui serait dû à titre de l’indexation du prix. Dans son recours, pour étayer ce poste elle se réfère aux conditions générales contractuelles, qui mentionneraient cette indexation. aa) Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1 Le document signé qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu’il se réfère à une ou plusieurs pièce(s) - non signée(s) - qui comporte(nt) pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Une référence ne peut cependant être concrète qui si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 27 ad art. 82 LP et références). bb) En l’espèce, il est vrai que les « Conditions générales de livraison » mentionnées en pages 12 et 13 du contrat contiennent un chapitre intitulé « Calcul des hausses des prix ». Toutefois, ce chapitre n’expose pas quelle est la formule de hausse, ni a fortiori les paramètres pouvant entrer en ligne de compte pour calculer une hausse, ni a fortiori ceux qui ont été pris concrètement en compte pour calculer le montant réclamé à ce titre ; ce chapitre renvoie certes à un site Internet, mais celui-ci n'a rien de notoire (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1), d’une part, et même si la cour de céans s’y référait, elle n’aurait pas

- 7 son état à la date de la conclusion du contrat d’entreprise, en février 2022, ni ne pourrait s’assurer que l’intimée y aurait adhéré par sa signature, d’autre part. Dans ces conditions, il faut admettre qu’il n’y a pas de reconnaissance de dette pour la hausse réclamée du prix convenu. d) En définitive, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour le montant du prix convenu de 34'464 fr., dont à déduire les deux acomptes que la recourante a admis avoir reçus, soit 20'678 fr. 40 (10'339 fr. 20 + 10'339 fr. 20). Le solde pour lequel il existe une reconnaissance de dette s’élève donc à 13'785 fr. 60. e) La recourante a réclamé un intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022. Dans la mesure où elle avait imparti dans sa facture finale du 19 octobre 2022 un délai au 18 novembre 2022 à l’intimée pour s’acquitter du solde dû, et ce conformément aux conditions de livraison précitées, il faut admettre que l’intimée est en demeure depuis le 19 novembre 2022 et qu’elle doit donc dès cette date un intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 13'785 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022. Comme la recourante a gagné sur le principe de la mainlevée et sur la question de l’intérêt moratoire, il y a lieu de considérer que le rejet du recours sur la question accessoire de la majoration du prix n’a pas d’influence sur la répartition des frais, qui doivent être mis intégralement à la charge de l’intimée en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Celle-ci doit en conséquence rembourser à la recourante son avance de frais de première instance, par 360 fr., et de deuxième instance, par 540 francs (art. 111 al. 2 CPC).

- 8 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première ni de deuxième instances, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ SA au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n°10'900'889 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition d’Y.________ AG, est levée à concurrence de 13'785 fr. 60 (treize mille sept cent huitante-cinq francs et soixante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2022, et est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie M.________ SA doit verser à la poursuivante Y.________ AG la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

- 9 - IV. L’intimée M.________ SA doit verser à la recourante Y.________ AG la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________ AG, - M.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'599 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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