111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.036715-240078 30 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 février 2024 ____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 24 octobre 2023 sous forme de dispositif par la Juge de paix du district d’Aigle, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, (I) prononçant, à concurrence de 41'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 9 août 2023 et de 9’000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 9 août 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 10'909'281 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée à la réquisition de l’ETAT DU VALAIS, Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, (II) arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) mettant les frais à la charge du poursuivi et (IV) disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son
- 2 avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le pour-suivant, par lettre postée le 30 octobre 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 décembre 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la lettre adressée le 7 décembre 2023 à la juge de paix par le poursuivi, déclarant faire « opposition au montant demandé », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans le 18 janvier 2024, après confirmation par le poursuivi de sa volonté de recourir contre le prononcé de mainlevée d’opposition ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée à la juge de paix le 7 décembre 2023 a été formé à temps ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant invoque, « preuve à l’appui », une modification de sa contribution d’entretien « de 500 fr. par mois avec l’office Brapa à Sion » en raison d’une incapacité à payer le montant demandé, indiquant en outre être à la retraite anticipée depuis le 18 octobre 2022 « avec un salaire de 1’780 frs » et que « la pension alimentaire de 780 fr. [est] directement prise sur [sa] rente AVS », qu’il ne soulève toutefois aucun grief suffisamment précis contre la décision de la première juge, qui a considéré que la transaction judiciaire signée par le poursuivi, qui s’était engagé à verser une
- 4 contribution à l’entretien de son fils de 1'000 fr. par mois à partir du 1er avril 2019, valait titre de mainlevée définitive d’opposition pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 mai 2023 et du 1er avril au 31 décembre 2019, et que les droits de la créancière sur les pensions échues avaient été cédés au poursuivant, de sorte que celui-ci était habilité à recouvrer en son nom les pensions fondées sur la transaction précitée, que le recourant, qui n’a pas procédé en première instance alors qu’il a été interpelé sur la requête de mainlevée, allègue que sa contribution d’entretien aurait été réduite d’entente avec le poursuivant, que cela constitue une allégation de fait nouvelle, irrecevable en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), qu’en outre, le recourant soutient à la fois que sa contribution d’entretien aurait été réduite à 500 fr. et qu’une pension alimentaire de 780 fr. serait directement prélevée sur sa rente AVS, et ne prend aucune conclusion chiffrée, de sorte qu’on ne comprend pas quel montant il admet devoir payer, que par conséquent, faute d’être motivé conformément aux exigences en la matière, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Etat du Valais, Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
- 6 - La greffière :