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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.033449

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·958 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.033449-231712 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 326 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 30 octobre 2023 sous forme de dispositif par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié le 1er novembre 2023 à la poursuivante X.________, à [...], prononçant, à concurrence de 2'950 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2023, de 1'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2023, de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2023, de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2023 et de 300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 10'892'739 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 70 fr. et à la charge de la poursuivante à

- 2 concurrence de 290 fr. et disant qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante une partie de son avance de frais, par 70 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 2 novembre 2023 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le 9 décembre 2023, vu le recours daté du 13 décembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté par la poursuivante contre ce prononcé, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39),

- 3 que selon la jurisprudence, cette justification permet d’écarter le grief de formalisme excessif, savoir l’absence d’intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (CPF 21 juillet 2021/147), qu’en l’espèce, la recourante a produit en première instance une copie d’un jugement du 10 décembre 2018 ne comprenant pas la page où figure la mention que ce jugement serait définitif et exécutoire, qu’elle ne saurait par le moyen de la prohibition du formalisme excessif remédier à une négligence de sa part portant sur le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution forcée est requise, point essentiel de la procédure de mainlevée définitive, que la copie complète du jugement du 10 décembre 2018 est ainsi irrecevable, car nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours, la recourante ne contestant pas la motivation du prononcé ; attendu qu’au demeurant, selon la jurisprudence, le prononcé de non-entrée en matière sur une requête de mainlevée ou de rejet de celle-ci ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPC 19 juillet 2023/120 ; CPF 15 février 2022/10), que la recourante pourra ainsi déposer une nouvelle requête de mainlevée, le cas échéant sans introduire de nouvelle poursuite, accompagnée d’un copie complète du jugement du 10 décembre 2018 ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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