111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.015633-231498 254 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 30 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 7 juillet 2023, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable la requête de mainlevée déposée le 14 mars 2023 par B.________ (poursuivant), à Cossonay-Ville, dans la poursuite n° 10'613’410 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dirigée contre E.________ (poursuivi), à Renens (I), a mis les frais judici-aires, par 360 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit que celui-ci verserait au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant profes-sionnel (IV),
- 2 vu la notification de cette décision à B.________ le 10 juillet 2023, vu l’acte de recours dirigé contre cette décision, déposé par le prénom-mé le 14 juillet 2023 auprès du Tribunal fédéral, qui l’a transmis à la justice de paix compétente, vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 23 octobre 2023 et notifiés au poursuivant B.________ le 24 octobre 2023, vu l’acte de recours dirigé contre cette décision, déposé par B.________ le 7 novembre 2023 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours du 14 juillet 2023 – considéré comme une demande de motivation du prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 juin 2023 et notifié au poursuivant le 10 juillet 2023 – a été déposé en temps utile, que dans cet acte, le recourant expose des éléments du litige de droit du bail qui l’oppose au poursuivi, mais ne présente aucun grief contre la décision d’irrecevabilité de sa requête de mainlevée, décision dont il ne connaissait d’ailleurs pas les motifs à ce moment-là, que les motifs de la décision ont été notifiés le 24 novembre 2023 au poursuivant, qui disposait ainsi d’un délai échéant le 3 novembre 2023 pour déposer un recours dirigé contre le prononcé motivé, que force est de constater que l’acte de recours du 7 novembre 2023 a été déposé tardivement,
- 4 qu’ainsi, tant l’acte de recours du 14 juillet 2023 – qui ne contient pas de motivation topique – que celui du 7 novembre 2023 – qui est tardif – sont irrece-vables ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ; Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Nathanaël Petermann, avocat (pour E.________).
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'347 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :